Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2024, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 15 avril 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures, représentées par la société Katam Avocats (Me Hamri), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Etienne-des-Oullières (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d’une station de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Etienne-des-Oullières de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— le projet a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de la société Bouygues Télécom ; en outre, celle-ci dispose d’un mandat de la société Phoenix France infrastructures ; dans ces conditions, la requête est parfaitement recevable en tant qu’elle émane de la société Bouygues Télécom ;
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Oullières et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ; la circonstance qu’une mutualisation avec des antennes appartenant à d’autres opérateurs serait possible est sans aucune incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
. aucune atteinte caractérisée à la sécurité publique n’est démontrée, le terrain d’assiette du projet se situant dans une zone d’aléa faible de ravinements et de ruissellements sur versants dans la cartographie relative aux aléas de risques géologiques ; par suite, et compte tenu des précautions prises, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
. le secteur dans lequel prend place le projet ne présente aucun caractère remarquable ; par suite, contrairement à ce que le maire a estimé, le projet, qui s’insère au mieux dans son environnement, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et n’est pas incompatible avec la zone Ux du plan local d’urbanisme ;
. le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article Ux 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que celles-ci autorisent « les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques » ; or, une hauteur de l’antenne d’au moins 16 mètres est nécessaire au bon fonctionnement du réseau de téléphonie mobile, comme cela est justifié dans le dossier de la déclaration ;
. le dossier prévoit la plantation d’une haie vive le long de la clôture ; il respecte donc les dispositions de l’article Ux 13 du règlement selon lesquelles « la surface non bâtie doit faire l’objet de plantation (espaces verts et arbres) ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Saint-Etienne-des-Oullières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de la société Bouygues Télécom, qui n’a pas déposé la déclaration de travaux en litige ;
— aucune atteinte aux intérêts de la société Bouygues Télécom n’est démontrée ; la couverture du territoire communal est déjà largement assurée par cette société et les autres opérateurs de téléphonie mobile ; une mutualisation des antennes entre les opérateurs serait possible ; au surplus, la situation d’urgence ne peut être appréciée au regard de la société Bouygues Télécom, qui n’a pas intérêt à agir dans l’instance ; dans ces conditions, la condition d’urgence requise n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est suffisamment motivé ;
. le projet litigieux prévoit la construction d’un mur qui ne permet pas l’écoulement des eaux ; ce projet est par suite de nature à modifier l’orientation générale des écoulements ; l’atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est ainsi caractérisée ;
. les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait compatible avec le caractère de la zone Ux du plan local d’urbanisme ;
. le terrain d’assiette s’ouvre sur de vastes zones agricoles et naturelles, caractéristiques de l’activité viticole de la commune, qui forment un paysage de belle qualité ; ainsi, et quels que soient les efforts d’intégration allégués par les requérantes, le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
. le projet excède la hauteur maximale de 12 mètres imposée par l’article Ux 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions de cet article permettant « les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques » ne sont pas applicables en l’espèce ;
. enfin, d’une part, la déclaration de travaux ne fait pas apparaître les plantations existantes, d’autre part, toute la surface non-bâtie ne fait pas l’objet de plantations ; les exigences posées par les dispositions de l’article Ux 13 du règlement ne sont ainsi pas respectées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2402102, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures demandent au tribunal d’annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Anglars, pour les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Temps, pour la commune de Saint-Etienne-des-Oullières, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’office du juge des référés, le moyen visé ci-dessus invoqué par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures, tiré du fait que le maire de Saint-Etienne-des-Oullières ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article Ux 10 du règlement du plan local d’urbanisme, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Or, il ressort à l’évidence des données de l’affaire que le maire se serait fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour faire opposition à la déclaration préalable. Dans ces conditions, quel que soit le bien-fondé des autres motifs sur lesquels le maire a également entendu fonder l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la condition d’urgence. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-des-Oullières, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-des-Oullières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de Saint-Etienne-des-Oullières.
Fait à Lyon le 16 avril 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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