Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 avr. 2026, n° 2606452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°)
d’annuler, à titre subsidiaire, l’arrêté du 18 mars 2026 en tant qu’il fixe une obligation de pointage deux fois par semaine tous les lundis et vendredis, entre 9h00 et 11h00, au commissariat de police de Cergy ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est illégal par voie d’exception, dès lors que la mesure d’obligation de quitter le territoire français, sur laquelle il se fonde, est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète de l’Essonne, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’attestations d’hébergement en date des 11 février 2025 et 7 avril 2026 et d’un procès-verbal de convocation en vue d’une notification d’ordonnance pénale en date du 18 mars 2026, que le requérant ne réside pas dans le département du Val-d’Oise mais dans celui de la Seine-Saint-Denis, au 2, rue des Halles à Noisy-le-Grand, ce qu’il avait d’ailleurs déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 18 mars 2026 et ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué. En outre, le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise, au sein duquel n’est pas fixée sa résidence, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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