Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2026, n° 2607118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… représenté demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats (SARL), conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et, les observations de Me Ndinga, avocat commis d’office pour M. A… non présent à l’audience, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 17 février 1992, a fait l’objet le 4 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00240 du 2 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 3 mars 2026, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2024, par la préfete du Val-de-Marne, éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
7. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2022 afin de solliciter l’asile, qu’il est recruté depuis le 1er décembre 2025 en qualité de réparateur informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… dont le réexamen de la demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 février 2024, a fait l’objet le 4 juin 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, justifier de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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