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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, l’Université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les châssis de la façade sud du bâtiment Blondel implanté sur le campus de Mont-Saint-Aignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la SMABTP, représentée par Me Barrabé, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit libellée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la société Aluminium Verre Acier, représentée par Me Barrabé, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit libellée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2.Les mesures d’expertise demandées par l’Université de Rouen Normandie entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 235 rue du Passe-Temps à Bully (76270), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre au bâtiment Blondel situé sur le campus de l’université Rouen Normandie à Mont-Saint-Aignan ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête de l’université Rouen Normandie affectant les châssis du bâtiment Blondel ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) de donner son avis sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
6°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
7°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par l’université de Rouen Normandie tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Rouen Normandie, à la société Aluminium Verre Acier, à la société Sogea Nord-Ouest, à la société SMABTP, à la société Patriarche, à la société Acte Iard, à la société Socotec Construction, à la société Axa France Iard, à la rectrice de l’académie de Normandie, à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie et à M. B A, expert désigné.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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