Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2607014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Helalian, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la prive de sa liberté de circulation et elle dispose d’une possibilité de collaboration professionnelle avec une société conditionnée par la régularité de son séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 20 mai 1996, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 2 août 2023 au 1er août 2024. Le 19 février 2025, elle a sollicité le changement de statut vers « étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ». Par la requête susvisée, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français après s’être vu octroyer un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Sa demande doit, dès lors, s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle se trouve privée de sa liberté de circulation et se prévaut d’une proposition de travail, conditionnée par la régularité de son séjour. Toutefois, Mme A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés, alors notamment qu’elle n’a fait l’objet que d’une proposition de collaboration professionnelle qui précise « ne valoir ni contrat de travail, ni promesse d’embauche, ni engagement ferme tant qu’un contrat de prestations de services n’aura pas été signé par les deux parties » et que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce qu’elle se déplace librement sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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