Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2025, n° 2505404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Maillot Avocats et associés, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès Cévennes la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée compte tenu de la durée de la privation de revenus engendrée par la décision contestée, et alors qu’en l’espèce le reste à vivre de son foyer est négatif, débiteur de la somme de 1.813 euros par mois. ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’a pas été informé de l’intégralité de ses droits, notamment du droit de se taire, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de la décision de section du Conseil d’Etat du 19 décembre 2024 n° 490952.
. il n’a pas eu communication du rapport d’enquête administrative, lequel n’a pas été édicté, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
. la matérialité du geste à connotation sexuelle (main posée sur les fesses d’une collègue) le 28 mars 2025, des propos déplacés à caractère sexiste ou humiliant envers des membres de l’équipe, et d’un comportement général de dénigrement et de pression morale sur certains collègues n’est pas établie ;
. les faits reprochés ne revêtant pas un caractère fautif, la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
. la sanction est entachée de disproportion.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par Me Gély, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des ressources du foyer lors du retour à plein traitement de la compagne du requérant et au vu des risques pour le fonctionnement du service qu’engendrerait sa reprise de fonctions ;
- les moyens de légalité invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Noguero greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représenté par Me Bard, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ;
-les observations de Me Gély, représentant le centre hospitalier Alès Cévennes, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent titulaire occupant le poste d’adjoint des cadres au sein de la direction
des ressources humaines du centre hospitalier Alès Cévennes, a fait l’objet, par une décision du 23 octobre 2025 du directeur de cet établissement, d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente contre le centre hospitalier Alès Cévennes, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au centre hospitalier Alès Cévennes.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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