Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2601135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 26 février 2026, Mme A… D…, épouse E…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour accompagner les soins de son enfant malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 dans ce même délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise n’est pas justifiée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 25 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de ce qu’en refusant un titre de séjour à Mme D…, épouse E…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur,
- et les observations de Me Richard, représentant Mme D…, épouse E…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse E…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1992, est entrée en France le 25 mai 2023 avec son époux, M. E…, et leurs trois enfants sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour accompagner les soins de sa fille aînée, née le 3 octobre 2018 en Algérie. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en faisant application de ces dispositions qui ne trouvaient pas à s’appliquer à la situation de Mme D… épouse E…, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la jeune C…, âgée de sept ans, fille de la requérante, est atteinte, d’une part, d’épilepsie rare, sévère, pharmaco-résistante et non stabilisée avec sursauts myocloniques persistants et, d’autre part, d’un trouble sévère du neurodéveloppement relevantdu spectre de l’autisme, associé à un retard global de développement important entraînant un défaut majeur d’autonomie, une absence de langage fonctionnel, une non-acquisition de la propreté, une agitation, une intolérance aux frustrations et aux transitions, une grande sensibilité au changement et des troubles du comportement hétéro et auto-agressifs. Le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’il existait un risque de « conséquences d’une exceptionnelle gravité » à défaut de prise en charge. A cet égard, il n’est pas contesté qu’une interruption, une modification non encadrée ou une rupture du traitement antiépileptique expose l’enfant à un risque élevé d’état de mal épileptique pouvant engager le pronostic vital. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un risque de régression majeure et de dégradation de l’équilibre global est caractérisé en cas de rupture du cadre de soins et des routines. Enfin, Mme D…, épouse E… verse au dossier un ensemble cohérent et non sérieusement contredit de pièces attestant de l’impossibilité pour l’enfant de bénéficier de façon effective d’un traitement approprié à ces pathologies en Algérie et notamment une attestation d’un pédiatre de Sidi Bel Abbes qui décrit une prise en charge spécialisée neuropédiatrique/pédopsychiatrique et multidisciplinaire comme « inexistante à [son/leur] niveau », une attestation de la présidente de l’association Epilepsie-France faisant état de la nécessité absolue de la prise de ses traitements qui « ne sont pas disponibles de manière effective et sécurisée en Algérie » et une attestation d’un spécialiste du service de pédiatrie, neurologie et immunologie clinique de l’établissement hospitalier pédiatrique de Canastel à Oran, attestant que la bithérapie antiépileptique prescrite est indisponible en Algérie, tout comme les explorations génomiques et la prise en charge multidisciplinaire des troubles neurodéveloppementaux. Une attestation d’une pharmacie à Oran est également produite, corroborant l’indisponibilité du traitement prescrit en Algérie. Enfin, Mme D… et son époux justifient de leurs efforts d’intégration en France, Monsieur E… étant employé comme collaborateur par une société de fibre optique dont le patron lui propose un contrat à durée indéterminée permettant de subvenir aux besoins matériels du foyer alors que la requérante, qui exerçait la profession d’architecte en Algérie, est étudiante en licence 3 de sciences sanitaires et sociales, en phase de reconversion professionnelle destiné à lui permettre de travailler dans le secteur sanitaire. Dans ces conditions, en refusant d’admettre Mme D…, épouse E… au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, épouse E…, doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a fait obligation à Mme D…, épouse E… de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignées, lesquelles sont privées de leur base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. E… un certificat de résidence permettant de séjourner régulièrement sur le territoire afin de faire soigner son enfant et de travailler. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances, de délivrer à Mme D…, épouse E… un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D…, épouse E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, épouse E…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D…, épouse E…, d’une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, un certificat de résidence lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire afin de faire soigner son enfant et de travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D…, épouse E… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D…, épouse E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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