Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. C E, représenté par Me Sansiquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 6 février 2025, par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de faits :
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie le 10 mars 2025 et ont été communiquées.
Une pièce a été produite pour M. E le 12 mars 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. C E, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1992 à Conakry, est entré irrégulièrement en France et a ensuite déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 29 novembre 2017. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pur une durée de 45 jours par un arrêté du 12 mars 2018, mesure prolongée par un arrêté du 4 juin 2018. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Ces mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées.
2.Le 5 février 2025, M. E a fait l’objet d’une retenue administrative en vue de vérification de son identité et de son droit au séjour à la suite d’un accident de la circulation dans lequel il était impliqué. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions qui y sont contenues :
4.Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, M. E a été auditionné dans le cadre de la retenue dont il a fait l’objet aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’au cours de celle-ci, M. E a pu bénéficier de l’assistance d’un conseil, Me Mediell, et d’un interprète, M. A, et s’exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale et administrative, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. A cet égard, la circonstance que M. E ne maîtrise que la langue diakhanké alors qu’il est indiqué sur l’acte du 6 février 2025 constatant la notification de l’arrêté attaqué que M. A serait interprète en « langue guinéenne », qui n’existe au demeurant pas, doit être regardée comme une simple erreur matérielle, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de son audition qu’il a pu comprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre de manière pertinente.
6.Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui indique que M. E « se disant marié à Mme B et avec un enfant de 12 ans en Guinée () », que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que son enfant était issu du couple qu’il forme actuellement en France avec Mme B. Le moyen doit être écarté.
8.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans, que son épouse occupe un métier en tension et a déposé une demande titre de séjour en cours d’examen, et qu’il dispose lui-même de promesse d’embauche et du parrainage de M. G D, maire de la comme de Saint-Pierre d’Entremont et de M. F H.
10.Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé dispose de forts liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où résident notamment son fils de douze ans. Les promesses d’embauche dont il se prévaut, en date des 10 janvier 2023 et 1er février 2024, relatives à un poste d’aide-maçon, alors qu’il ne justifie pas disposer des compétences nécessaires, et d’ouvrier polyvalent agricole en insertion, ne sont pas de nature à établir une possibilité réelle et sérieuse d’insertion professionnelle dans la société française. Par ailleurs, s’il est établi que son épouse a déposé une demande de titre de séjour en cours d’examen, il se borne à soutenir qu’elle occupe un métier en tension et n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa situation pourrait être régularisée. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que leur couple ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, ou dans celui de son épouse s’ils n’ont pas la même nationalité. De plus, la circonstance que M. E bénéficie du parrainage de M. G D, maire de la comme de Saint-Pierre d’Entremont et de M. F H, n’est pas suffisante pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2022, dont il est établi par les pièces du dossier qu’il lui a été notifié le 6 janvier 2022, et qu’il s’est abstenu d’exécuter.
11.Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas, compte tenu des buts de sa mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12.Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13.Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2022 a bien été notifié à M. E le 6 janvier 2022, et il est constant que celui-ci s’est abstenu d’exécuter volontairement la mesure. Pour ce seul motif, qui n’est pas entaché d’erreur de fait, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, et il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet pouvait également fonder sa décision sur les dispositions précitées des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14.Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
15.Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
16.Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossiers, compte tenu des éléments mentionnés au point 10, que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour en litige.
18.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Savoie, ainsi qu’à Me Sansiquet.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2502298
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