Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 24 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au greffe du tribunal administratif de Nancy la requête, enregistrée le 28 janvier 2026, présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 25 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin à sa rétention administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Manla Ahmad, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, lui être versée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant qu’elle ne soit prise, le surveillant lui ayant seulement présenté le document pour qu’il le signe ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a en France toute sa famille, dont son frère, sa mère et ses grands-parents et a suivi une formation professionnelle en qualité de serveur en restauration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti du fait, d’une part, de la situation d’occupation terroriste que connaît ce pays, d’autre part, de son état de santé puisqu’il souffre d’une maladie rénale chronique ;
elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens, doit être écartée comme manquant en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête, qui ne contient l’énoncé d’aucun moyen précis est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. A…, présent, qui reprend, en les développant, les moyens présentés dans la requête et le mémoire complémentaire,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 30 mars 1999 a, par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 septembre 2023, été condamné à une interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de cinq ans. Par une décision du 21 janvier 2026, le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution de cette condamnation, comme étant celui dont il a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A…, qui a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz à compter du 26 janvier 2026, demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. A… par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 septembre 2023, la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des risques de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’acte attaqué. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 janvier 2026 notifié à l’intéressé le lendemain, M. A…, qui était incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande a été invité par le préfet de l’Aube à présenter ses observations sur l’édiction d’une décision portant fixation du pays de destination en vue de l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux. En réponse à ce courrier, l’intéressé a coché la case « je ne formule pas d’observation » avant de signer le formulaire. S’il soutient qu’il « n’a pas pu faire ces observations car le surveillant m’a juste fait signer l’avis (…) sans me laisser la feuille », il n’établit pas avoir été empêché de présenter ces observations, ni ne fait état des éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. En outre, le 12 février 2026, le requérant a été auditionné par les services de la gendarmerie et invité à présenter des observations sur la question « Voulez-vous repartir dans votre pays ? Dans quel Etat êtes-vous légalement admissible ? », sans formuler aucune observation particulière. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir été mis à même de présenter ses observations sur le pays à destination duquel l’autorité administrative envisageait de l’éloigner, la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si le requérant soutient que le préfet de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en raison de la présence en France de l’ensemble de sa famille, dont sa mère, son frère, sa sœur et ses grands-parents, et du fait qu’il a suivi une formation professionnelle en qualité de serveur en restauration, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi à l’instance qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
Pour soutenir qu’il dispose d’attaches particulières dans la commune de Port-au-Prince, M. A… se prévaut d’un acte de naissance, établi le 15 janvier 2016, mentionnant qu’il est né le 30 mars 1999 à Anse-à-Veau, et indiquant que son père et sa mère étaient alors « domiciliés à Port-au-Prince ». Toutefois, la seule circonstance que ses parents ont déclaré, au moment de sa naissance, être domiciliés à Port-au-Prince ne suffit pas à établir que M. A… aurait, à la date de la décision en litige, des attaches particulières dans cette région. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 12 février 2026, que le requérant a quitté Haïti à l’âge de 5 ans pour séjourner en Guyane, puis en France métropolitaine, et qu’il n’est jamais retourné en Haïti. L’ensemble de sa cellule familiale, dont sa mère, son frère, sa sœur et sa grand-mère résident régulièrement sur le territoire français métropolitain et il a déclaré, lors de cette audition, ne pas connaître son père et ne plus avoir aucune attache familiale, en Haïti, pays dans lequel il ne dispose pas non plus d’une adresse. Alors que les vols en direction d’Haïti ont pour destination l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de cet aéroport, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Enfin, si M. A… soutient que, souffrant d’une maladie rénale chronique, son état de santé fait obstacle à son éloignement, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir tant la réalité de cet état de santé que l’absence de possibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Haïti. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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