Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2024, n° 2307831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2022, N° 2102991 et 2103345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 19 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable du 5 décembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 466,06 euros pour la période de mai 2017 à avril 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer et d’enjoindre au département de restituer les sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département n’a pas consulté la commission de recours amiable préalablement à sa décision ;
— le département ne prouve pas avoir versé effectivement les sommes réclamées ;
— la dette est incertaine dans son montant ;
— l’administration n’a pas produit l’entier dossier tel qu’exigé par l’article R. 772-8 du code de justice administrative ;
— l’administration ne prouve pas le bien-fondé de l’indu ;
— la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que l’administration ne prouve pas l’assermentation et l’agrément de l’agent de contrôle ;
— l’action en recouvrement est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active depuis mai 2017. Par une première décision du 10 août 2020, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 14 466,06 euros pour la période de mai 2017 à avril 2020. Mme D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental du 23 mars 2021. Par un jugement n° 2102991 et 2103345 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mars 2021 au motif que l’administration n’avait pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle. Par une nouvelle décision du 29 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a de nouveau notifié l’indu litigieux à Mme D qui en a de nouveau contesté le bien-fondé par un recours préalable notifié au président du conseil départemental le 7 décembre 2022 qui l’a implicitement rejeté le 7 février 2023. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2102991 et 2103345 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme D et confirmé l’indu litigieux de revenu de solidarité active de 14 466,06 euros. Par ce même jugement le tribunal a enjoint à l’administration de rembourser les sommes indûment prélevées en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active sauf à ce qu’elle prenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pris une nouvelle décision notifiant l’indu litigieux le 29 novembre 2022 soit dans le délai de trois mois que le tribunal lui avait alloué. En application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme D présenté contre la décision du 29 novembre 2022 s’est substituée à cette dernière décision.
Sur la régularité de la décision :
4. Si Mme D a demandé la communication des motifs du rejet implicite de son recours préalable, il résulte de l’instruction que la décision du 29 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a été notifiée suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2022 annulant la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental a expressément rejeté son premier recours préalable dirigé contre l’indu litigieux de 14 466,06 euros. Cette première décision qui a été annulée pour un simple motif de forme et qui contient les explications relatives au fondement de l’indu contesté était suffisamment motivée. Par suite, la circonstance que le département n’ait pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet est sans incidence sur sa légalité dès lors que Mme D avait nécessairement connaissance des motifs pour lesquels l’indu a été mis à sa charge. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le moyen relatif à la motivation doit être écarté.
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
6. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Haute-Savoie et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie le 30 décembre 2021 que « le département examinera les recours administratifs des allocataires sans consultation préalable de la commission de recours amiable de la CAF à l’exception des indus de RSA supérieurs à 20 000 euros ». Par conséquent, et dès lors que l’indu litigieux s’élève à 14 466,06 euros, la circonstance que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie n’ait pas sollicité l’avis de la commission de recours amiable est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la régularité du contrôle :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. ».
9. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le département est chargé du versement de l’allocation de revenu de solidarité active et peut, dans le cadre de cette compétence, contrôler les bénéficiaires de cette prestation afin de vérifier qu’ils respectent les règles d’ouverture des droits à cette prestation.
10. D’autre part, il résulte de l’arrêter n°19-02803 transmis au préfet le 18 juillet 2019, pris par le président du conseil départementale de la Haute-Savoie, que M. C a été désigné pour contrôler le respect par les bénéficiaires des règles régissant l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, le contrôle réalisé par cet agent le 4 décembre 2019, sur la situation de Mme D, bénéficiaire du revenu de solidarité active est régulier. Ainsi, les moyens relatifs à la régularité du contrôle doivent être écartés.
Sur le versement des prestations :
11. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
12. Si Mme D soutient que le département n’apporte pas la preuve du versement de la somme réclamée au titre de l’indu de revenu de solidarité active, l’administration produit en défense la demande de revenu de solidarité active du 4 mai 2017 adressée par la requérante à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ainsi que le rapport de contrôle dans lequel il est établi que Mme D a effectivement perçu l’allocation de revenu de solidarité active. Enfin, l’intéressée ne verse au dossier aucun relevé bancaire sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d’établir qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé de l’indu :
13. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ».
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé par les services du département de la Haute-Savoie que Mme D n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources et notamment des libéralités dont le montant doit être nécessairement pris en compte dans le calcul de ses droits. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le logement de Mme D ainsi que les charges qui y affèrent sont pris en charge par un tiers au bénéfice de la requérante. La requérante était ainsi tenue de déclarer ces aides dès lors qu’elles constituent des avantages financiers. En se limitant à soutenir qu’elle aurait quand même eu droit à l’allocation de revenu de solidarité active, sans produire de pièces permettant de calculer effectivement ses droits, Mme D ne développe ni ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux.
Sur la prescription :
15. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ».
16. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté par la requérante qu’eu égard au caractère répété de ses fausses déclarations, Mme D a commis une fraude aux fins d’obtenir l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Par conséquent, l’action se prescrit dans le délai de cinq ans. Ainsi, et dés lors qu’il s’étale sur une période de mai 2017 à avril 2022 et qu’il a été révélé par l’enquête réalisée le 4 décembre 2019, l’indu réclamé n’était pas prescrit à la date du 29 novembre 2022. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Bapceres et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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