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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2025, N° 2507974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de mettre fin à cette mesure et aux obligations de pointage y afférentes sans délai à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Sangue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dès lors que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est disproportionné au regard des modalités de contrôle de l’assignation à résidence,
il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
il est entaché d’erreur manifeste appréciation eu égard au caractère disproportionné des mesure de contrôle qui lui sont infligées, du respect de sa vie privée et familiale .
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 30 janvier 2026 et communiquée.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant turc né le 11 janvier 1970. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B… a introduit un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui par une décision n° 2507974 du 25 juin 2025 a rejeté sa requête. M. B… a contesté cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de police a assigné M. B… à résidence dans le cadre de l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception qu’à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de refusant le séjour :
4. La décision en litige ne se fonde pas sur la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 30 janvier 2025 mais sur l’obligation de quitter le territoire français prévue par ledit arrêté. Par suite, M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour contester la prolongation de l’assignation à résidence.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’espèce, l’assignation à résidence contestée est une mesure accessoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… le 30 janvier 2025. Cette dernière n’est pas devenue définitive puisque le jugement validant sa légalité est frappé d’appel. Dans ces conditions, M. B… est recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 30 janvier 2025 à l’encontre de l’arrêté du 7 janvier 2026 prononçant son assignation à résidence. Toutefois, les moyens soulevés par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du 30 janvier 2025 sont identiques à ceux soulevés dans la décision n° 2507974 susmentionnée. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de cet arrêté, et n’apportant aucun élément nouveau sur sa situation personnelle, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
8. M. B… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de pointer six jours sur sept entre 10 heures et 11 heures au commissariat du 14ème arrondissement, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en particulier eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences commises dans le cadre familial, constitutifs d’une menace à l’ordre public, qu’il s’est vu, pour ce motif, refuser le renouvellement de son titre de séjour et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, ce dernier n’établit ni même n’allègue que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Si le requérant soutient également que cette mesure de présentation est disproportionnée et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il lui est difficile, voire impossible de se rendre six fois par semaine au commissariat entre 10 heures et 11 heures ni aucun élément de nature à établir que cette mesure, moins contraignante qu’un placement en rétention, porterait une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis d’assurer l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
9. Par ailleurs, si M. B… soutient que la décision attaquée est illégale en raison du caractère incertain de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 janvier 2026 sur laquelle elle se fonde, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que, par un jugement n° 2507974 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé à l’encontre de cette l’obligation de quitter le territoire français qui peut ainsi constituer valablement le fondement légal de la décision attaquée nonobstant la circonstance que M. B… a fait appel de ce jugement auprès de la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, les moyens tirés de la disproportion des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, de l’atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et de l’erreur manifeste d’appréciation commise ainsi par le préfet de police doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1: M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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