Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2536261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Sall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un rapport médical a été préalablement établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce rapport médical lui a été transmis, que le médecin ayant établi ce rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII et qu’elle a été ou non convoquée par ce médecin ou par ce collège et que des examens complémentaires ont été ou non demandés ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 7 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, née le 19 octobre 1988, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2009, et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut (…) convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de Mme A… prévu par les dispositions citées ci-dessus a été établi, le 26 mai 2024, par un premier médecin de l’OFII et a été transmis le 27 mai 2024 pour être soumis au collège de médecins de l’Office. En outre, ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a émis son avis le 9 juillet 2024, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ce rapport médical n’avait pas à lui être transmis. Enfin, si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l’avis doit mentionner « les éléments de procédure », cette mention renvoie notamment, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège et à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés, convocation et examens qui sont de simples facultés pour le médecin ou collège. En l’espèce, ni la convocation de l’intéressée, ni la réalisation d’examens complémentaires n’ont été considérées comme nécessaires. Par suite, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n’aient pas été cochées n’a exercé aucune influence sur le sens de l’avis et n’a privé l’intéressée d’aucune garantie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 9 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. A l’appui de sa requête, la requérante n’apporte aucune précision, ni aucun élément, notamment aucun document médical, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police au vu de cet avis. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police s’est également fondé sur les dispositions citées ci-dessus en relevant que l’intéressée est « défavorablement connue des services de police le 16 novembre 2015 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ». A l’appui de sa requête, la requérante ne conteste pas les faits qui lui sont ainsi reprochés. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police a également estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Pour ce faire, le préfet a relevé, d’une part, que l’intéressée « est défavorablement connue des services de police, le 11 avril 2011, pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et, le 26 mai 2011, pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France », d’autre part, que Mme A… « est défavorablement connue des services de police le 16 novembre 2015 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation », enfin, que l’intéressée « a été condamnée le 15 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis », faits commis le 26 mai 2011. Cependant, de tels faits répréhensibles, qui revêtent un caractère isolé et, en tout état de cause, ancien par rapport à l’arrêté contesté du 5 novembre 2024, les plus récents ayant été commis près de neuf années avant l’intervention de cet arrêté, ne sauraient suffire à caractériser, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public. De plus, le préfet de police ne fait état d’aucun autre élément défavorable à l’encontre de Mme A… durant son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 5 novembre 2024, que la présence en France de l’intéressée constituait, à cette date, une menace pour l’ordre public, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 cité ci-dessus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les autres motifs de son arrêté, notamment sur le fait que Mme A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 cité au point 2.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2009, du fait qu’elle y vit avec ses quatre enfants nés, respectivement, le 13 décembre 2016, le 3 février 2020, le 17 juin 2022 et le 3 juillet 2024 et dont trois sont scolarisés, ainsi que de son état de santé. Toutefois, par les documents qu’elle produit, l’intéressée ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2009. De plus, elle ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation du père de ses enfants au regard du séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à produire un avenant du 1er octobre 2014 à un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour un emploi d’« agent d’entretien » auprès de la société « LCS », lequel stipule un passage en contrat à durée indéterminée, ainsi que ses deux avis d’imposition au titre des années 2023 et 2024, qui ne font état que de faibles revenus ou d’aucun revenu, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une activité salariée à la date de l’arrêté contesté. Enfin, Mme A…, âgée de 36 ans à cette date et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuivre normalement, avec son compagnon et ses quatre enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Nigéria où résident ses trois sœurs. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 5 novembre 2024 que, pour prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, une telle menace ne peut être regardée comme étant caractérisée à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus et tenant aux conditions du séjour en France de Mme A… et à sa situation personnelle ou familiale. Par suite, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour pour une telle durée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante à l’encontre de cette décision, Mme A… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 13, le présent jugement n’implique pas nécessairement le réexamen par l’autorité préfectorale de la situation de Mme A…, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, Mme A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-Genier
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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