Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2207250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 29 juin 2022 et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire du rapport disciplinaire était habilité à cet effet et qu’il n’est pas davantage établi, en l’absence de communication de la copie de l’avis du conseil de discipline, que cette instance, d’une part, a rendu un avis motivé après un vote régulier, d’autre part, se soit prononcée dans le délai d’un mois à compter de sa saisine et, enfin, était régulièrement composée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est maître contractuel de l’enseignement en mathématiques en service partagé aux lycées privés Frédéric Ozanam de Lille et Sacré Cœur de Tourcoing. Il a repris ses fonctions en janvier 2021 après avoir fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans, prononcée le 5 décembre 2018. Après avoir été alertée par les chefs d’établissements sur la manière de servir de l’intéressé, la rectrice de l’académie de Lille l’a informé, le 24 juin 2021, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, puis l’a suspendu de ses fonctions par un arrêté du 24 janvier 2022. A la suite de la réunion de la commission consultative mixte académique en formation disciplinaire le 9 juin 2022, la rectrice a, par un arrêté du 29 juin suivant, infligé à l’intéressé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-102 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas de comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l’une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l’article R. 914-100 ou à l’article R. 914-101. La décision doit être motivée. / Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l’article R. 914-100 et des 1° et 2° de l’article R. 914-101, la consultation de la commission n’est pas obligatoire. / La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, à l’exception de ses articles 10 à 17 ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet () ».
3. Le rapport disciplinaire de saisine de la commission consultative mixte académique a été signé par M. Paul-Eric Pierre, secrétaire général de l’académie de Lille, qui disposait d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté rectoral du 21 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 233 de la préfecture de la région Hauts-de-France du 31 mars 2022, à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion administrative et financière des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat des écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et post baccalauréat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport disciplinaire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête ».
5. D’une part, il ressort des mentions de l’avis de la commission consultative mixte académique réunie le 9 juin 2022, produit à l’instance, que celui-ci mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits reprochés à M. D et les éléments sur lesquels se sont fondés les membres de cette commission pour proposer à l’autorité disciplinaire de prononcer la sanction de résiliation du contrat. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission consultative mixte académique doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort de l’avis du 9 juin 2022, que le secrétaire général de l’académie de Lille, siégeant en qualité de président, a mis aux voix la sanction la plus sévère de résiliation de contrat, laquelle a été adoptée à la majorité des membres. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le vote de la proposition de sanction est entaché d’irrégularité.
7. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à un maître contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire de l’avis de la commission consultative mixte académique avant l’intervention de la décision qui prononce une sanction ou concomitamment à cette décision. Par suite, M. D ne peut utilement faire valoir que l’absence de communication de l’avis de la commission consultative mixte académique a entaché d’illégalité la sanction en litige.
8. En outre, le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 dont dispose la commission consultative mixte académique pour se prononcer à compter du jour où elle a été saisie n’est pas édicté à peine d’irrégularité des avis émis par cette dernière après son expiration. Par suite, la circonstance que ce délai n’a pas été respecté en l’espèce est insusceptible d’avoir entaché d’irrégularité la sanction disciplinaire en litige.
9. Enfin, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative mixte académique n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / () /4° Quatrième groupe : / a) La résiliation du contrat () ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Pour prononcer la sanction disciplinaire de résiliation du contrat de M. D la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur le manque de patience et d’écoute de l’intéressé à l’égard des élèves, son comportement agressif et ses propos blessants, méprisants et irrespectueux en classe, son manquement à son obligation hiérarchique, sur l’usage d’un rapport de force physique avec un lycéen le 20 janvier 2021, sur la circonstance qu’il a tenu un discours portant atteinte à l’égalité filles-garçons et des propos discriminatoires devant des élèves méconnaissant les principes de neutralité et d’égalité du service public, sur son refus d’assurer un cours de sciences numériques et technologie (SNT), sur la gestion défaillante de sa classe et l’absence de remise en question de sa pratique pédagogique, sur les propos tenus auprès de ses collègues, le 25 mars 2021, réfutant la théorie de l’évolution et contraires aux valeurs de la République, sur le comportement indigne qu’il a adopté à l’égard de personnels de service de l’établissement Frédéric Ozanam et qui a détérioré le climat de travail, et enfin, sur la critique du travail de l’enseignante qui l’a précédé au lycée Sacré Cœur.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations concordantes et circonstanciées d’élèves établies les 6 février, 12 février et 29 avril 2021, de parents d’élèves établies le 29 mars 2021 et le 16 février 2022, ainsi que des courriels des 17 février 2021 et du 11 janvier 2022 de personnels du lycée Frédéric Ozanam et du lycée Sacré Cœur relatant des plaintes d’élèves et de parents que M. D a adopté, dès la reprise de l’exercice de ses fonctions au mois de janvier 2021 après la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont il avait fait l’objet le 5 décembre 2018, une attitude agressive en classe, insultant ses élèves et proférant à leur égard des propos dénigrants et méprisants, lesquels ont eu pour conséquence d’affecter tant la motivation de ces derniers pour l’apprentissage des mathématiques que leur intégrité morale et psychologique. Le directeur du site Ozanam a d’ailleurs fait le constat dans un courriel adressé le 23 février 2021 au chef d’établissement, que ce dernier avait des difficultés dans la gestion de la classe de seconde 55 et s’emportait en cours, sans réussir à maîtriser son vocabulaire. Si M. D fait valoir que seuls quelques élèves et familles se sont plaints de son comportement en classe, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés, compte tenu de ces multiples témoignages concordants, établis sur une courte période, par différents membres de la communauté éducative et issus des deux établissements où il exerce. Par ailleurs, le requérant reconnaît s’être mépris sur l’identité de genre d’une élève prénommée A au motif que son prénom était un prénom masculin. A cet égard, il ressort du courriel de la mère de l’élève adressé à la direction de l’établissement, que sa fille lui a relaté que, le 8 janvier 2021, le professeur l’aurait appelé « monsieur », « mon garçon » et « monsieur A » à plusieurs reprises alors que cette dernière et des camarades de classe l’auraient informé qu’elle était une fille. En outre, il ressort du signalement du directeur du lycée Sacré Cœur, du 27 avril 2021, qu’à l’occasion d’un entretien le 11 janvier 2021, ayant pour objet de demander à M. D de s’abstenir de manquements irrespectueux à l’égard des élèves, ce dernier a répondu que " pour [lui] A c’est un garçon, ce n’est pas un prénom de fille ".
15. Par ailleurs, il est également reproché à M. D un comportement harcelant à l’encontre d’un lycéen, Maël, élève au lycée Sacré Cœur. Le témoignage de cet élève, est corroboré par les propos de ses camarades de classe et les courriels de ses parents, et fait état de ce que M. D a multiplié les remontrances injustifiées et les propos dénigrants à son égard, lui demandant régulièrement, et à plusieurs reprises pendant le même cours, de changer de place et lui intimant de ne pas le regarder, de « baisser les yeux », « d’arrêter de le fixer » ou encore de « fermer sa bouche ». Les parents de l’élève, qui ont alerté le chef d’établissement à plusieurs reprises, ont déposé une plainte pour ces faits le 17 janvier 2021. Si le requérant fait valoir qu’à la suite de ces signalements, une réunion avec les parents et la direction a été organisée le 17 janvier 2021, au cours de laquelle il estime avoir été victime d’une agression verbale et physique l’ayant amené à déposer une main courante le 21 janvier suivant, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
16. De plus, alors que M. D avait été convoqué, le 11 janvier 2021, le 4 décembre 2021 et le 19 janvier 2022 par le directeur du lycée Sacré Cœur et le 27 janvier 2021 par le directeur du lycée Frédéric Ozanam afin qu’il cesse de tenir des propos dénigrants et irrespectueux à l’égard des élèves, ce dernier a persisté à adopter un comportement méprisant et dénigrant en classe.
17. Dans ces conditions, le grief tiré du manque de patience et d’écoute de M. D à l’égard des élèves, de son attitude agressive et des propos blessants, méprisants et irrespectueux proférés à l’égard d’élèves, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de son obligation hiérarchique doivent être regardés comme établis.
18. En deuxième lieu, il ressort du témoignage d’un élève du lycée Frédéric Ozanam que M. D lui a mis une tape sur la tête pendant un cours, le 20 janvier 2021, en raison d’une mauvaise réponse donnée à l’occasion d’un exercice de mathématiques réalisé au tableau. Les propos de l’élève sont corroborés par ceux d’un camarade de classe et par la référente pédagogique, laquelle a indiqué, dans un courriel du 29 avril 2021, que plusieurs élèves l’avaient informé, le 20 janvier 2021, de ce que le requérant avait donné une tape sur la tête d’un élève au tableau. Dès lors, le grief tiré de l’usage d’un rapport de force physique à l’égard d’un élève est établi.
19. En troisième lieu, il ressort du témoignage du 8 janvier 2021 de la mère d’une élève du lycée Sacré Cœur, du courriel de la responsable du niveau première du même jour et du courriel du 10 janvier 2021 du responsable du niveau seconde que M. D a, pendant un cours de préparation à l’orientation, expliqué à des élèves qu’il existait des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes, lesquelles devaient « se cantonner à des choses délicates, des métiers de femmes comme institutrices mais pas prof en haut niveau car c’est trop dur » et a conseillé à une élève « de se marier avec un homme qui gagne bien sa vie » et qu’elle « s’occupera de la maison, des enfants ». B tenu de la concordance de ces témoignages, la matérialité des propos discriminatoires tenus par le requérant, mettant en cause l’égalité entre les femmes et les hommes, doit être regardée comme rapportée.
20. En quatrième lieu, si M. D conteste avoir refusé d’assurer un cours de sciences numériques et technologie (SNT) au sein du lycée Frédéric Ozanam, il ressort des pièces du dossier qu’il a manifesté auprès de collègues et d’élèves son désintéressement pour l’enseignement de cette matière et qu’il a décidé de dispenser un cours de préparation à l’orientation en lieu et place du cours de SNT le 5 janvier 2021. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ce grief est établi.
21. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du signalement du 28 janvier 2021 du directeur du lycée Frédéric Ozanam, du signalement du 27 avril 2021 du directeur du lycée Sacré Cœur, du courriel du 23 février 2021 du directeur du site Ozanam, du témoignage d’un élève du 29 avril 2021 et de celui du père de l’intéressé du même jour, qui indique avoir assisté à un cours en distanciel dispensé par M. D, que ce dernier a, à plusieurs reprises, débuté ses cours de mathématiques avec plusieurs dizaines de minutes de retard et a utilisé son téléphone portable en classe. En outre, alors que le requérant a fait l’objet d’un rapport d’inspection le 26 mai 2021 l’invitant à améliorer la préparation des séances, à repenser son enseignement en mettant au cœur de sa pratique l’autonomie des apprenants et à l’inscrire dans une action collective, la seconde visite d’inspection du 24 janvier 2022 a relevé que M. D n’avait pas interrogé sa pratique, que les pistes d’action identifiées n’avaient pas été mises en place et que son enseignement n’était toujours pas inscrit dans une action collective. Dans ces conditions, le grief tiré d’une gestion de classe défaillante et de l’absence de remise en question de la pratique pédagogique de M. D est établi.
22. En sixième lieu, il ressort des courriels, concordants et circonstanciés, de trois professeurs du lycée Sacré Cœur, adressés les 27, 28 et 29 mars 2021 au chef d’établissement, qu’à l’occasion d’une réunion pédagogique du 25 mars 2021 et d’une discussion sur l’évaluation des élèves pour l’épreuve du grand oral du baccalauréat, M. D a explicitement réfuté la théorie de l’évolution, contraire à ses idées religieuses, tenant ainsi des propos contraires aux valeurs de la République.
23. En revanche, s’il est reproché au requérant d’avoir critiqué ouvertement, devant des collègues, le travail réalisé par l’enseignante qui l’a précédé et d’avoir adopté un comportement indigne à l’égard de personnels du lycée Sacré Cœur, la matérialité de ces manquements n’est pas établie par les pièces du dossier.
24. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits aux points 14 à 22 sont établis. Ils sont constitutifs d’autant de manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. B tenu de la gravité et de la répétition des faits commis par M. D sur une courte période, de leur impact sur la santé psychologique des élèves et sur l’image des établissements scolaires concernés, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet, le 5 décembre 2018, d’une sanction d’exclusion de fonction d’une durée de deux ans pour des faits similaires, la rectrice de l’académie de Lille n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de résiliation de son contrat. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Parti politique ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Logiciel ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Hôpitaux ·
- Consultant ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Maintien
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.