Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrae fejerdy, 20 mai 2025, n° 2205432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet 2022, le 12 février et 8 octobre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il est assujetti au titre des années 2018 et 2019, à raison d’un bien immobilier situé 12 chemin des Hauts de Clairefontaine à Maule (Yvelines), dont il est propriétaire indivis.
Il soutient que :
— la valeur locative estimée par l’administration est erronée ; le coefficient d’entretien de 1,20 ne correspond pas à la réalité de l’état de la maison, qui souffre de fissures dans les murs et de dégradation de la toiture ; cela correspond donc à un état d’entretien passable ou médiocre ;
— la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012 a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse sont propriétaires en indivision d’une maison située au 12 chemin des Hauts de Clairefontaine, au titre de laquelle ils ont fait l’objet d’une imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019. Le requérant demande le dégrèvement de ces deux impositions en raison d’une erreur sur la valeur locative de sa maison.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année en litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « Aux termes de l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. « . Aux termes de l’article 1496 de ce code : » I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () « . Aux termes de l’article 1517 du même code : » I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () « . Enfin, aux termes de l’article 1507 de ce code : » I. () les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. / II. – Lorsque la valeur locative fait l’objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation, les décisions et jugements pris à l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à l’égard de l’autre. ".
Sur le coefficient d’entretien :
3. En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation.
4. Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
5. En application du barème prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts, l’administration a appliqué à la maison de M. A un coefficient d’entretien de 1,20, correspondant à un état d’entretien « Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation ». Le requérant fait valoir que sa maison devrait se voir affecter un coefficient de 1 correspondant à un état d’entretien : « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité », ce qui correspond à la mention qu’il a portée sur le formulaire H1 rempli le 22 avril 2018.
6. Il résulte des photographies produites au dossier, ainsi que d’un constat d’huissier daté du 7 juillet 2022 que le cadre de la fenêtre du bureau situé au niveau de la cour anglaise, soit en sous-sol, est lézardé de deux fissures assez larges. Il résulte toutefois de l’instruction que le sous-sol de la maison est intégralement loué depuis 1993 à deux sociétés, et correspond ainsi à des locaux professionnels dont la valeur locative est évaluée conformément aux dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, et n’est donc pas soumise au coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ces fissures, localisées au niveau d’une fenêtre du sous-sol, concerneraient un mur porteur, ou auraient une incidence sur la stabilité de l’ensemble de la construction, y compris dans sa partie à usage d’habitation. S’il soutient que la toiture présente des dégradations, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’application d’un coefficient de 1, correspondant à un état d’entretien passable, au titre des années 2018 et 2019.
7. Enfin, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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