Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler «la décision/dispositif de délivrance et de renouvellement de la licence FFP en tant qu’il soumet les pilotes largueurs à un contrôle automatisé d’honorabilité fondé sur l’article L. 212-9 du code du sport et à leur transmission de leurs données d’identité aux services de l’Etat » ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de parachutisme de cesser d’appliquer ce contrôle aux pilotes largueurs et de modifier en conséquence ses supports, procédures et outils, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de parachutisme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à parfaire, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Une demande de régularisation faite sur le fondement de l’article R. 412-1 dudit code a été notifiée à M. A… le 17 janvier 2026 via l’application Télérecours citoyens.
4. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la « décision/dispositif de délivrance et de renouvellement de la licence FFP en tant qu’il soumet les pilotes largueurs à un contrôle automatisé d’honorabilité fondé sur l’article L. 212-9 du code du sport et à leur transmission de leurs données d’identité aux services de l’Etat ». Toutefois, M. A… ne produit aucune décision administrative ou disposition du règlement de la Fédération française de parachutisme susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, se bornant à produire comme « acte attaqué » dans les pièces jointes à son recours la copie de celui-ci, un extrait d’un courriel du directeur technique national de la fédération, amputé et non daté concernant le contrôle de l’honorabilité prévu par le code du sport ainsi qu’une copie d’un courrier du 6 mai 2025, adressé par lui au directeur technique national, sans par ailleurs de production de la preuve d’envoi ou de réception de ce courrier, ayant pour objet la « contestation de l’interprétation différenciée de la notion d’encadrant dans le cadre de l’activité sportive » et invitant ladite fédération à reconsidérer sa lecture des textes légaux.
5. Par suite, en n’identifiant pas de manière claire et intelligible un acte administratif qu’il entendrait contester, la requête de M. A… ne permet pas au juge d’exercer son office et méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter comme manifestement irrecevable sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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