Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500950 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire du 19 mars 2025, la société anonyme (SA) Linea Construction Immobilière, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 093 15 -0030, en date du 17 décembre 2024, portant refus de prorogation du permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune nouvelle d’Annecy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’arrêté de prorogation sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la procédure d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble initiée par la commune nouvelle d’Annecy entre dans le champ de l’article R. 424-19 et a nécessairement eu pour effet de suspendre le délai de validité de cette autorisation ; le délai de validité du permis de construire en cause a commencé à courir deux mois après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY03142 et 21LY03152 du 10 octobre 2023, de sorte que le 17 décembre 2024, le permis était toujours en cours de validité ; la commune a commis une erreur de droit ;
— à titre subsidiaire, il faut considérer que le délai a été suspendu par un fait de l’administration et un nouveau délai de caducité ne commence à courir que lorsque le fait de l’administration cesse de produire son effet interruptif ; la procédure d’appel et la mention du caractère précaire du permis de construire délivré après injonction du tribunal caractérisent bien un fait imputable à l’administration ayant empêché le bénéficiaire de l’autorisation de commencer ses travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d’Annecy soutient que les moyens soulevés par la société Linea Construction Immobilière ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacques, représentant la SA Linea Construction Immobilière, et de Me Vincent, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Linea Construction Immobilière a déposé le 31 décembre 2015 une demande de permis de construire un immeuble de 33 logements, sur un terrain cadastré section AL n° 6 et n° 7, situé au 40, avenue Beauregard, sur l’ancienne commune de Cran-Gevrier, laquelle a intégré la commune nouvelle d’Annecy à compter du 1er janvier 2017. La commune de Cran-Gevrier a opposé un refus à cette demande le 22 mars 2016, qui a été annulé par un jugement n° 1605187 du 20 décembre 2018. Sur injonction du tribunal, la commune a confirmé son refus de permis de construire par un arrêté du 24 janvier 2019. Par un jugement n° 1901933 du 27 juillet 2021, le second refus de permis de construire a été également annulé par le tribunal, lequel a enjoint à la commune de réexaminer cette demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par arrêté du 24 septembre 2021, la commune nouvelle d’Annecy a délivré un permis de construire provisoire à la société et interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon du jugement du 21 juillet 2021. Par un arrêt n° 21LY03142 et 21LY03152 du 10 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le pourvoi de la commune, laquelle ne s’est pas pourvu en cassation. Par courrier du 22 octobre 2024, la société Linea Construction Immobilière a sollicité une prorogation du permis de construire. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, la commune nouvelle d’Annecy a refusé de faire droit à cette demande de prorogation du permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Mme A D, adjointe au maire, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire d’Annecy en date du 13 avril 2022, régulièrement affiché en mairie et adressé au contrôle de légalité le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit dans l’application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme :
3. Pour refuser la prorogation de délai de validité du permis de construire, la commune nouvelle d’Annecy s’est fondée sur la circonstance que les dispositions de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables à l’arrêté du 24 septembre 2021 accordant le permis de construire dès lors que ce dernier n’avait fait l’objet d’aucun recours contentieux.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » A ceux de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » A ceux de l’article R. 424-22 du même code : « »La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. "
6. Par arrêté du 24 septembre 2021, la commune nouvelle d’Annecy a délivré un permis de construire provisoire à la société et a interjeté appel dès le 23 septembre 2021 devant la Cour administrative d’appel de Lyon du jugement du 27 juillet 2021. Ainsi, cet appel de la commune est un « recours devant la juridiction administrative contre le permis » au sens et pour l’application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le délai de validité du permis de construire du 24 septembre 2021 a donc été suspendu jusqu’à la date de notification de l’arrêt du 10 octobre 2023 de la Cour administrative d’appel de Lyon, le même jour. Le délai de validité n’a donc réellement commencé à courir qu’à compter du 10 octobre 2023. Ainsi, le 17 décembre 2024, date à laquelle la commune nouvelle d’Annecy a statué sur la demande de prorogation, la validité du permis de construire du 24 septembre 2021 avait été prolongée jusqu’au 9 octobre 2026. Par suite, la société Linea Construction Immobilière est fondée à soutenir que le refus du maire de la commune nouvelle d’Annecy de proroger la validité du permis de construire est entaché d’une erreur de droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen soulevé à titre subsidiaire par la société Linea Construction Immobilière.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Linea Construction Immobilière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 074 093 15 -0030 du 17 décembre 2024 du maire de la commune nouvelle d’Annecy.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. Il résulte du motif retenu au point 6 que la présente décision implique nécessairement que la commune nouvelle d’Annecy délivre à la société Linea Construction Immobilière une décision de prorogation du permis de construire d’une durée d’un an dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet auraient évolué de façon défavorable. Par suite, il y a lieu de prescrire au maire de la commune nouvelle d’Annecy de délivrer une telle prorogation dans un délai de quinze jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. La commune nouvelle d’Annecy, partie perdante, versera la somme de 3000 euros à la société Linea Construction Immobilière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Linea Construction Immobilière, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune nouvelle d’Annecy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n° PC 074 093 15 -0030 du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy de délivrer à la SA Linea Construction Immobilière l’autorisation de prorogation du permis de construire n° PC074 093 15 0030 du 24 septembre 2021 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Article 3 :La commune nouvelle d’Annecy versera la somme de 3 000 euros à la SA Linea Construction Immobilière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune nouvelle d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Linea Construction Immobilière et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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