Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2204088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies à tiers détenteur émises à son encontre le 3 mars 2020 et pratiquées le 31 mars 2020 ainsi que les titres de perception émis le 27 mars 2019 mettant à sa charge les sommes de 1 476,59 euros et de 218,56 euros correspondant à des indus de rémunération et d’indemnités journalières ;
2°) d’être déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’échelonner les versements de sa dette en fonction de ses capacités.
Il soutient que :
- la procédure d’établissement des titres de perception et des saisies à tiers détenteur est irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a reçu aucun courrier du rectorat l’informant de l’existence de trop-perçus de rémunération et, d’autre part, qu’aucune information préalable ne lui a été communiquée contrairement à ce que prévoit le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le montant des sommes qui lui sont réclamées n’est pas justifié dès lors qu’elles ne correspondent pas au montant perçu en septembre 2017 ; en tout état de cause, il ne pouvait avoir perçu un traitement en novembre 2017, puisque son contrat a pris fin le 31 août 2017 ;
- la créance dont le paiement lui est demandé n’est pas exigible dès lors qu’elle résulte d’une carence du rectorat qui ne lui est pas imputable et dont il ne doit pas assumer seul les conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut, d’une part, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître du recours de M. A… tendant à la contestation des indus relatifs à des indemnités journalières de sécurité sociale et, d’autre part, au rejet du surplus de sa requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande d’annulation du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur d’un montant de 218,56 euros et pour prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme qui correspond à des indus d’indemnités journalières de sécurité sociale qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- la requête de M. A… tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 1 476,59 euros portant sur l’indu de rémunération versé au mois de septembre 2017 et à la décharge de l’obligation de payer cette somme est tardive car présentée deux mois après l’expiration du délai de recours pour contester la décision implicite de rejet de son opposition à l’exécution du titre de perception ;
- le rectorat était fondé à réclamer le remboursement d’un indu de rémunération versé à tort au titre du mois de septembre 2017.
Par un courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration, telle qu’une injonction de procéder au rééchelonnement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le rectorat de l’académie de Créteil comme professeur d’anglais pour la période comprise entre le 7 novembre 2011 et le 31 août 2017. Par un premier titre de perception émis le 25 mars 2019, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a réclamé le remboursement d’un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 218,56 euros. Par un second titre de perception émis le 27 mars 2019, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a réclamé à M. A… le remboursement d’un indu de rémunération d’un montant de 1 476,59 euros correspondant à la rémunération versée à tort en septembre 2017. Alors qu’il a formé un recours administratif préalable à l’égard de ces deux titres de perception par des courriers du 6 mai 2019, M. A… n’a pas formé de recours en opposition à leur encontre. Par suite, M. A… a été rendu destinataire de deux saisies à tiers détenteur les 3 mars 2020 et 31 mars 2022 correspondant aux deux créances du rectorat augmentées de majorations, qu’il a contestées par deux recours administratifs préalables du
24 mars 2020 et du 6 avril 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les saisies à tiers détenteur émises les 3 mars 2020 et 31 mars 2022 ainsi que les deux titres de perception émis les 25 et 27 mars 2019 mettant à sa charge les sommes de 1 476,59 euros et
218,56 euros correspondant à des indus de rémunération et d’indemnités journalières et de le décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur relatifs aux indus d’indemnités journalières :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. L’action de M. A… tendant à être déchargé de l’obligation de rembourser un indu d’un montant de 218,56 euros d’indemnités de sécurité sociale qu’il a perçues concomitamment à sa rémunération en 2017 est fondée sur les droits que l’intéressé tient de sa qualité d’assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du titre de perception du 25 mars 2019 et de la saisie à tiers détenteur du 31 mars 2022 relatifs à cet indu et à la décharge de l’obligation de payer cette somme, qui portent sur le versement de prestations de sécurité sociale, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception relatif à l’indu de rémunération :
4. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) ». L’article 118 du même décret dispose : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. Il résulte de l’instruction qu’après avoir contesté le 6 mai 2019 le titre de perception du 27 mars 2019 relatif à un indu de rémunération d’un montant de 1 476,59 euros, M. A… a reçu le 6 septembre 2019 un courrier du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne l’informant de la transmission de sa réclamation au rectorat de l’académie de Créteil et de la naissance au bout de six mois, en vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et en l’absence de réponse de la part de ce dernier, d’une décision implicite de rejet de sa réclamation. Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ajoutait que le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal courait à compter de la notification de la décision ou à la date d’intervention de la décision implicite de rejet née à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Ainsi, alors qu’il avait connaissance des voies et délais de recours, M. A… n’a saisi le tribunal que le 25 avril 2022, soit bien au-delà du délai de
deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation intervenue le
6 mars 2020, délai de recours qui expirait le 7 mai 2020, et en tout état de cause au-delà du délai raisonnable d’un an qui courait à compter de la date de la décision implicite de rejet du
6 mars 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer cette somme doivent être rejetées comme irrecevables car tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteur relative à l’indu de rémunération de septembre 2017 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
9. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale de l’Etat relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même. Il suit de là qu’à supposer que M. A… ait entendu contester la régularité de la procédure conduisant à la saisie à tiers détenteur, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peuvent qu’être écartés.
10. En second lieu, il résulte des termes de la saisie à tiers détenteur attaquée que l’objet de la créance, libellé sur sa notification « indu sur rémunération » et sur le titre de perception correspondant « sans traitement du 1er au 30 septembre 2017 suite à fin de contrat », correspond à un indu de rémunération d’un montant de 1 476,59 euros versé au mois de septembre 2017. Pour contester le montant de cette créance, M. A… soutient que ce montant n’apparaît pas sur ses relevés de comptes bancaires dont il a produit une copie. Toutefois, il n’est pas contesté que
M. A… a perçu le 25 septembre 2017 un montant de rémunération nette de 1 345,59 euros alors même que son contrat avait pris fin le 31 août 2017. Si le rectorat de l’académie de Créteil soutient que cet écart s’explique par la différence entre son montant brut et son montant net de rémunération, il résulte toutefois des montants expliqués au recto du titre exécutoire se rapportant à cette créance que le montant de sa rémunération brute s’élève à la somme de 1 579,19 euros et que sa rémunération nette s’élève à la somme de 1 245,66 euros une fois déduites les contributions sociales d’un montant de 333,53 euros. Par suite, en l’absence d’explications complémentaires apportées par le rectorat, il résulte de l’instruction que le rectorat a recouvré auprès de M. A… une somme supérieure de 131 euros à la somme qui lui a été versée par erreur en septembre 2017 au titre de sa prétendue rémunération du mois de septembre 2017. Ainsi, M. A… est fondé à contester le montant de la dette qui a été mise en recouvrement et à solliciter l’annulation de la saisie à tiers détenteur en tant qu’elle excède la somme de 1 345,59 euros et à réclamer la décharge de l’obligation de payer la somme de 131 euros recouvrée à tort par le rectorat de l’académie de Créteil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration. M. A… n’est donc pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre à l’Etat de procéder au rééchelonnement de sa dette. En tout état de cause, M. A… ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle et sur l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de régler les sommes demeurant à sa charge qui s’élèvent à la somme de 1 345,59 euros. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de procéder à l’échelonnement de la créance qu’il lui réclame doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du titre de perception émis le 25 mars 2019 et la saisie à tiers détenteur du 31 mars 2022 portant sur un indu d’indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant de 218,56 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La saisie à tiers détenteur du 31 mars 2022 est annulée en tant qu’elle excède la somme de 1 345,59 euros.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 131 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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