Rejet 5 novembre 2025
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2513205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’éloignement :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 7 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 octobre 1997 et se déclarant présent en France depuis l’année 2018, a sollicité, le 10 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police de Paris a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’a donc entaché sa décision d’aucun défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », M. A… se prévaut de son travail de cuisinier au sein du même restaurant gastronomique depuis le 10 novembre 2022. Toutefois et alors que la durée d’emploi de M. A… d’un peu plus deux ans ne témoigne pas d’une ancienneté particulière et qu’il ne précise pas ses fonctions au sein de la brigade, il ne fait état d’aucune expérience antérieure dans le domaine de la restauration, ni d’aucune qualification dans ce domaine.
D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A… se borne à se prévaloir de de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son intégration professionnelle depuis 2022, déjà mentionnée au point précédent. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à justifier d’une vie privée et familiale en France, alors que M. A… ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie ni d’une circonstance humanitaire, ni d’un motif exceptionnel, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
Si M. A… soutient que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun autre motif que ceux déjà examinés au point 7. Pour les mêmes motifs, son moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Installation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Cryptologie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Installation ·
- Commerce ·
- Administration ·
- Règlement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Concession ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision implicite
- Commune nouvelle ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Prorogation ·
- Validité ·
- Maire ·
- Délai ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Période d'essai ·
- Juge des référés ·
- Accident de travail ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Emploi ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.