Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ce permis de conduire, ou à titre subsidiaire de restituer les deux décisions de perte de points, relatives aux infractions en date des 5 et 26 août 2023, sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la possession de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions de contrôleur de gestion, impliquant des déplacements sur différents sites ;
— il a été écarté des effectifs de son employeur avant la fin de sa période d’essai, en conséquence d’un accident de travail, et sera au chômage à l’issue de son arrêt maladie, estimée au 31 juin 2025 ;
— ayant contesté les amendes litigieuses, ses recours devraient connaître une issue favorable prochaine qui lui permettrait de conserver son emploi, alors que ses charges sont supérieures à ses revenus ;
— la suspension de la décision litigieuse garantit le respect du droit au recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation d’information du conducteur sur la perte de points lors des infractions qu’il aurait commises les 5 et 26 août 2023 n’a pas été respectée, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il appartient à l’administration de produire les procès-verbaux correspondants, dès lors que la majoration des amendes ne suffit pas à démontrer sa connaissance des avis de contravention ;
— ces deux infractions ont fait l’objet de contestations auprès des ministères publics compétents, lesquelles devraient entraîner l’annulation des titres exécutoires émis pour leur recouvrement, par conséquent la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508872 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, titulaire du permis de conduire de catégorie B à compter du
6 juillet 2018, a fait l’objet d’une décision d’invalidation de son permis de conduire en date du 27 juin 2024, prononcée par le préfet de l’Essonne et révélée par une consultation du relevé d’information intégral du requérant. M. B demande, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la nécessité de conserver son emploi de contrôleur de gestion, dont l’exercice implique de fréquents déplacements. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de l’emploi que le requérant occupait au sein de la société Séché Alliance soit la conséquence de l’invalidation de son permis de conduire, alors que M. B affirme que cette rupture serait intervenue en février 2025 pendant sa période d’essai, en conséquence d’un accident de travail, en contradiction avec les termes du contrat produit, entré en vigueur le 26 août 2024, et selon lequel la période d’essai expirait à l’issue d’un délai de trois mois. D’autre part, il ne ressort pas de la description des fonctions exercées dans cette société qu’elles auraient impliqué de fréquents déplacements. Dès lors, M. B n’illustre pas la nécessité de retrouver l’usage de son permis de conduire afin de conserver cet emploi ou d’en rechercher un nouveau. Il s’ensuit qu’au regard de telles circonstances, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Installation ·
- Commerce ·
- Administration ·
- Règlement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Validité
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Interpellation ·
- Premier ministre ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Pétition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Installation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Cryptologie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Concession ·
- Propriété des personnes
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.