Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… G… E… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 2026 à son encontre et à l’encontre de sa fille, Mme F… D…, ainsi que de suspendre toute mesure de recouvrement forcé ;
2°) d’ordonner la retransmission complète, sous un format exploitable et via le mode sécurisé de téléchargement habituellement utilisé par l’administration, de l’ensemble des pièces, renseignements et éléments, y compris ceux issus de l’assistance administrative internationale, ayant servi de fondement aux impositions litigieuses.
Vu :
- la requête n°2607322 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, Mme E… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre l’exécution des avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 2026 et reçus le 9 mai 2026 à l’encontre de Mme A… et de Mme B… ». Bien qu’un recours en annulation n°2607322 ait été introduit le 9 mars 2026 auprès du tribunal de céans, la décision attaquée à l’appui de ce recours, soit une décision de mise en recouvrement des impositions sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2019 et des pénalités mises à sa charge, par la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, ne correspond pas à celle contestée dans le présent recours en référé, qui tend à la suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 2026 à son encontre et à l’encontre de sa fille. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G… E….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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