Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2304819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 18 décembre 2025 et les 9 et 27 février 2026, Mme F… D…, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a délivré à M. E… C… et à Mme B… A… un permis de construire une maison d’habitation, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté de retrait du 4 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 rectifiant l’arrêté du 4 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sommières et des pétitionnaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; il est irrégulier du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 août 2014 ;
- le projet méconnaît les articles UD3 et UD11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque sécurité incendie du fait de l’aléa fort pesant sur le terrain d’assiette du projet et de la desserte insuffisante et en raison du risque pour la sécurité publique relatif à la ligne électrique le surplombant ;
- l’arrêté de retrait du 4 décembre 2025 visant le permis de construire initial, la requête a perdu son objet mais la requérante n’entend pas se désister ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les conditions du retrait de l’article L. 424-5 ne sont pas réunies dès lors que le retrait lèse les droits des tiers en ce qu’il revient sur le bénéfice d’une modification du projet par déplacement du garage demandé par la requérante ;
- la commune s’est crue à tort en compétence liée suite à la demande de retrait du pétitionnaire ;
- l’arrêté rectificatif du 23 février 2026 comporte une date erronée de l’arrêté qu’il rectifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2025 et 8 janvier 2026, M. E… C…, représenté par la SCP CGCB & Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de notification régulière du recours gracieux aux pétitionnaires en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Sommières représentée par Me Callens conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyé à l’audience du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mahistre représentant Mme D…, de Me Callens pour la commune de Sommières et de Me Muller pour M. C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… et Mme A… ont obtenu un permis de construire une maison individuelle de 129 mètres carrés avec piscine et un garage non contigu de 38,89 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AO 775 en secteur UDb du plan local d’urbanisme (PLU), alors applicable par un arrêté du maire de la commune de Sommières du 6 juillet 2023. Ils ont obtenu un permis de construire modificatif, par arrêté du 4 mars 2025, retiré à leur demande par arrêté du 4 décembre 2025, lui-même rectifié par arrêté du 23 février 2026, produits à l’instance et communiqués à la requérante. Mme D…, voisine immédiate du projet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 retirant le permis de construire modificatif ainsi que l’arrêté du 23 février 2026 le rectifiant.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par la requérante :
2.
Un permis modificatif a été accordé à M. C… par arrêté du 4 mars 2025. Cet arrêté a été retiré à la demande des pétitionnaires par arrêté du 4 décembre 2025, rectifié par arrêté du 26 février 2026. Si Mme D… soutient que l’arrêté de retrait, qui il est vrai est fort mal rédigé, viserait également le permis de construire initial, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il concerne le permis n° PC 30321 23 N0013 M01 désignant le permis de construire modificatif dont il reprend d’ailleurs les termes exacts concernant notamment la description du projet. Si l’arrêté rectificatif pris par la commune le 26 février 2026 comporte dans son article unique l’exacte mention du retrait du permis modificatif qui pouvait se déduire de l’arrêté du permis non rectifié, ainsi que cela vient d’être dit, cet arrêté ne fait que confirmer la volonté de la commune de procéder au retrait dudit permis modificatif. Si l’arrêté rectificatif comporte une erreur s’agissant de la date du permis de retrait qu’il entend clarifier, cette erreur pour regrettable qu’elle soit, doit être regardée comme constituant une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté considéré. Par suite l’exception de non-lieu à statuer opposée par la requérante, qui si elle était fondée ne pourrait que conduire à ce que le juge prenne acte de son désistement d’instance, doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 retirant le permis de construire modificatif rectifié par l’arrêté du 26 février 2026 :
3.
L’arrêté contesté qui vise le code de l’urbanisme et la demande de retrait des pétitionnaires est compte tenu de son objet suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
4.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté de retrait rectifié que le maire de la commune de Sommières se serait cru lié par la demande du pétitionnaire dès lors qu’il a vérifié la légalité du permis initial, qui ainsi revit dans son intégralité lors de l’instruction du dossier et qu’il a vérifié que les travaux n’étaient pas achevés.
5.
En application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, l’auteur d’une décision expresse accordant un permis de construire ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait pour lui substituer une décision plus favorable lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers.
6.
En l’espèce, le retrait du permis modificatif accordé le 4 mars 2025 rectifié le 26 février 2026 a notamment pour effet de remettre le garage en limite séparative tel que prévu dans le projet initial et est intervenu à l’issue d’une médiation initiée en cours d’instance par le tribunal, qui n’a pu aboutir. Dans le cadre de la reprise de l’instance, Mme D… se borne à soutenir que la reprise du projet initial plaçant le garage en limite séparative la lèse. Toutefois elle ne justifie pas que cet emplacement dont il n’est pas contesté qu’il est autorisé par les règles d’urbanisme applicables, porterait atteinte à ses droits. D’ailleurs et eu égard à la déclivité du terrain, le garage en cause se situera en contrebas du terrain de la requérante. Par suite, Mme D… n’établit pas que le retrait du permis modificatif ne pouvait être prononcé à la demande du pétitionnaire.
7.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 et de l’arrêté du 26 février 2026, doivent être rejetées. Il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis initial sans tenir compte du permis modificatif du 4 mars 2025 qui a été légalement retiré par arrêté du 4 décembre 2025 rectifié par arrêté du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 :
8.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
9.
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire en litige que celui-ci comportait des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain notamment au regard de la propriété de la requérante et de l’accès au terrain d’assiette du projet, un plan de masse mentionnant l’accès par une servitude et les caractéristiques de cet accès ainsi que le raccordement aux différents réseaux par le chemin communal. Par suite, l’ensemble des éléments joints à la demande de permis de construire, qui compte tenu des caractéristiques du projet étaient suffisants, ont permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement, son accès et son raccordement aux réseaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet doit être écarté.
11.
En deuxième lieu, d’une part, la requérante ne peut se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 6 août 2014 devenu définitif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division de la parcelle anciennement cadastrée AO753 autorisée par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 6 août 2014 sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Ainsi il ne peut être regardé comme constituant un lot d’un lotissement. La circonstance que le terrain soit desservi par une servitude de passage au demeurant également utilisée par les parcelles cadastrées AO 931 et la parcelle de la requérante non concernées par la division autorisée, ne permet pas davantage de remettre en cause la qualification donnée en 2014 à la division de terrains autorisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait dû être précédé d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD3 du PLU applicable au litige : « – Accès et voirie/ Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du code civil. / Accès /Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. /Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions projetées devront avoir leur accès principal sur la voie présentant le moins de contraintes et de risques au regard de la circulation et de la sécurité routières. /Tout accès direct sur la RD22 est interdit. / Voiries/ La création des voies est soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, et de ramassage des ordures ménagères. / La partie terminale des voies en impasse desservant plus de 4 logements doit être aménagée afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour aisément par un aménagement approprié. Il ne peut être desservi plus de 30 logements par une voie en impasse. »
13.
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la desserte du terrain se fait par une servitude de passage de quatre mètres de large sur laquelle est tracée une voie carrossable dont la largeur n’est jamais inférieure à trois mètres sur toute sa longueur, que le chemin est rectiligne en impasse fermée par une aire de retournement utilisable par les véhicules de secours. Si ainsi que le soutient la requérante est mentionné sur le plan de masse du projet un talus bordant le chemin aux droits du terrain d’assiette du projet, ce talus ne réduit pas la largeur du chemin à moins de trois mètres selon les données du plan qui ne sont pas contestées. En outre, la circonstance que l’aire de retournement accessible aux véhicules de secours serait barrée par une chaine est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, et eu égard à la largeur du chemin carrossable et à sa configuration ainsi qu’à la faible ampleur du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du PLU doit être écarté.
14.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD11 du PLU : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 1) En règle générale : Les constructions doivent s’intégrer à leurs sites d’implantation (pente, orientation, volumes …). La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. ».
15.
Si la requérante soutient que la construction projetée ne s’insèrerait pas sur son site d’implantation qui nécessite un espacement des constructions et du fait qu’elle n’épouserait pas la configuration du terrain, il ressort des plans produits que la construction projetée est de plain-pied, structurées en trois modules en décrochés permettant de suivre la déclivité du terrain. En outre, en l’absence de contestation de l’implantation des bâtiments, l’implantation de la construction sur un terrain de 1 300 mètres carrés avec emprise au sol de 261 mètres carrés et d’une annexe non contiguë de 38,89 mètres carrés, au demeurant conformes aux règles d’urbanisme applicables sur la zone, ne permettent pas de démontrer un défaut d’intégration du projet dans son environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
16.
En cinquième lieu, au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 13 du jugement et contrairement à ce qui est soutenu, la voie de desserte du projet est suffisante quant à sa largeur et son aménagement pour accueillir le passage de véhicules de secours. D’ailleurs la DDTM service environnement et Forêt a donné le 26 mai 2023 un avis favorable au projet en retenant que si la parcelle AO 775 est en aléa fort du risque incendie de forêt, elle dispose d’un point d’eau incendie à proximité, d’une voirie normalisée et est située en zone urbanisée peu dense qu’elle vient densifier. Ainsi la requérante ne démontre pas que le maire aurait commis une erreur d’appréciation du risque incendie en accordant le permis de construire litigieux. D’autre part si la requérante soutient que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique en l’absence de prescription demandant de saisir ENEDIS de la nécessité indiquée dans la notice de déplacer deux poteaux d’une ligne électrique, le risque ainsi invoqué n’est pas caractérisé et le moyen n’est pas suffisamment étayé pour permettre d’en apprécier le bien- fondé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses trois branches.
18.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a délivré à M. E… C… et à Mme B… A… un permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions tendant à cette fin doivent être, par suite, rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Sommières et d’une somme de même montant à M. C…. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… soit mise à la charge des autres parties qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Sommières une somme de 1 000 euros et à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à la commune de Sommières et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carburant ·
- Réquisition ·
- Grève ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisations internationales ·
- Pénurie ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Pétrolier ·
- Liberté syndicale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Déclaration ·
- Imputation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Élan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.