Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2604002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Sebban, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 lui notifiant un refus de révision de son dossier au regard de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) à titre subsidiaire, limiter la période sur laquelle porte l’indu à celle comprise entre le 8 février 2022 et la date de son retour effectif en France ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la saisie pratiquée sur le compte de sa mère ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur la décision d’indu de revenu de solidarité active :
Il résulte des dispositions, d’une part, de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que tout recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active (RSA) doit être précédée d’un recours préalable obligatoire formée devant l’administration.
Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision de refus de révision de son dossier au regard de l’allocation de RSA qui lui a été notifiée par un courrier du 8 décembre 2025. M. B… n’a pas joint à sa requête la décision attaquée. Malgré une invitation à régularisation effectuée sur le fondement des dispositions précitées au point précédent adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. B…, par un courrier du 11 février 2026 dont il a pris connaissance le jour même dans l’applications Télérecours, M. B… n’a pas transmis au tribunal la décision prise par l’administration en réponse à son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale lui notifiant l’indu du RSA dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni même à ce jour. Par suite, les conclusions de sa requête dirigée contre la décision confirmant l’indu du RSA sont entachées d’une irrecevabilité et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la saisine opérée sur le compte bancaire de la mère de M. B… :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le service de gestion comptable (SGC) de la Ville de Paris portant sur la saisine d’une partie de la dette de M. B… sur le compte bancaire de sa mère doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 ° du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B…, y compris celles liées aux frais de justice, ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ses alinéas 2 et 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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