Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société I-Naya consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société I-Naya consulting demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle France Travail Île-de-France a refusé de financer des dispositifs de formation POEI ;
2°) d’enjoindre à France Travail de régler les sommes correspondant aux prestations réalisées ;
3°) de condamner France Travail à lui verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de cette décision de refus ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1.
La présidente du tribunal a délégué à M. Gracia, vice-président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
2. La société I-Naya consulting demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2026 émise par France Travail Région Île-de-France. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que l’agence qui a pris la décision litigieuse est situé à Noisy-le-Grand et à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société I-Naya consulting est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société I-Naya consulting.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
Le vice-président de la 3ème section,
J.-C. Gracia
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Service ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Ressources humaines ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Signature électronique ·
- Temps partiel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Interdiction ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mutilation sexuelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Condition ·
- Entretien
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Support matériel ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Document ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Sûreté nucléaire ·
- Surveillance ·
- Contamination ·
- Tahiti ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Archipel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Recours gracieux ·
- Licence ·
- Associations ·
- Boisson ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Spiritueux ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Profession ·
- Police ·
- Réglementation des prix
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.