Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2532654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) d’ordonner toutes les mesures utiles pour prévenir son expulsion dans l’attente de son relogement ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’offre de logement ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- par une décision du 13 février 2025 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- elle a reçu une notification de congé pour motif sérieux et légitime signifié par huissier de justice le 3 septembre 2025.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 12h00 et les parties en ont été régulièrement informées.
La requérante a été invitée, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d’irrecevabilité, ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en produisant dans un délai de quinze jours la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle a préalablement formée devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par décision du 13 février 2025, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour quatre personnes.
Il résulte de l’instruction que Mme A… et sa famille sont locataires d’un logement pour lequel ils ont reçu une notification de congé pour motif sérieux et légitime signifié par huissier de justice le 3 septembre 2025 pour une application au 8 décembre 2025. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A… et de sa famille. Si la requérante fait valoir dans sa que sa situation s’est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d’informer cette commission des changements intervenus dans sa situation.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité :
D’une part, les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence lorsque cette personne n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l’urgence reconnue par la commission n’a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. D’autre part, et en tout état de cause, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le courrier susvisé du 30 mars 2026, la requérante n’a produit, sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle a préalablement formée devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions au titre des frais engagés :
Mme A… qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête, en l’absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A… et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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