Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2601818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Maison MBR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la société Maison MBR demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2026 par laquelle la maire de Vic-Fezensac s’est opposée à la vente au déballage prévue les 23 et 24 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’autoriser la manifestation ou de réexaminer sans délai sa décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-Fezensac une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2601816 par laquelle la société Maison MBR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société Maison MBR souhaitait organiser une vente au déballage d’articles de mode pour hommes les 23 et 24 mai 2026 sur un terrain privé lui appartenant à Vic-Fezensac. Elle a adressé une déclaration préalable à la mairie sur le fondement de l’article L. 310-2 du code de commerce. Un refus oral lui a été opposé le 11 mai, qu’elle a contesté le jour même. Par un courriel du 19 mai 2026, la maire de la commune a confirmé cette opposition au motif que le weekend prévu donnait lieu à d’importantes festivités imposant un dispositif de sécurité particulier dans le cadre d’une autorisation préfectorale de sorte que les nécessités de gestion de l’espace public et des secours ne permettaient pas d’accepter des flux complémentaires de public pour des activités annexes.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la société requérante se prévaut d’un préjudice d’image et de la perte financière pour une « jeune société » sans autre précision. Elle produit une facture d’un montant de 166,39 euros établie le 11 mai 2026 pour l’acquisition des biens qu’elle souhaitait vendre. Ce faisant, elle ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de plus fort alors que ladite vente peut être reprogrammée, une précédente vente ayant pu se tenir les 21 et 22 mars 2026. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Maison MBR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison MBR et à la commune de Vic-Fezensac.
Fait à Pau, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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