Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2527234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins des de l’OFII n’a pas été produit et qu’en son absence il n’est pas possible de vérifier sa régularité ;
- elle méconnaît l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 4 décembre 2025.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2025.
M. A… s’est désisté de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Meurou, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 9 juin 2000 et entré en France en mars 2018 selon ses déclarations, a bénéficié, en raison de son état de santé, de certificats de résidence algériens d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur la période du 10 septembre 2019 au 29 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis émis le 25 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a subi transplantation rénale le 19 avril 2022, est suivi par le service de transplantation rénale et de néphrologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Son traitement médical est composé d’Avadgraf, de Cellcept et de Prednisone. L’intéressé soutient que l’Avadgraf n’est pas disponible en Algérie et que le Cellcept n’est pas substituable au regard des mentions de l’ordonnance du 16 avril 2025 faisant état d’une non substituabilité en raison d’une marge thérapeutique étroite. Si l’OFII établit que le mycophénolate mofétil, substance active de l’Avadgraf, est disponible en Algérie et que le tacrolimus, substance active du Cellcept, peut être substitué au Cellcept, alors l’Algérie dispose d’équipes médicales spécialisées qui assurent le suivi des patients transplantés dans des hôpitaux de cet Etat, il ressort de l’extrait de la fiche Medcoi du 19 février 2024 produite que le tacrolimus est disponible dans un établissement hospitalier et deux pharmacies d’Alger, l’approvisionnement connaît des difficultés et le temps de réapprovisionnement n’est pas connu. Dans ces conditions, le médicament susceptible d’être substitué au Cellcept ne peut être regardé comme effectivement disponible en Algérie à la date de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est par suite fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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