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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2601576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Sellier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont 4 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer sur son poste ou un poste conforme à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision qui prive un agent public de rémunération pendant plus d’un mois ;
- elle est constituée, eu égard aux charges incompressibles auxquelles son épouse et lui doivent faire face ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le délai de convocation au conseil de discipline de quinze jours francs n’ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, les membres du conseil de discipline n’ayant pas été convoqués en nombre suffisant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, une personne mentionnée comme présente lors du conseil de discipline ayant été en réalité absente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la personne qui a présidé le conseil de discipline n’ayant pas qualité pour le faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’enquête administrative ayant été menée de manière partiale ;
- elle est entachée d’erreur de fait, les manquements reprochés n’ayant pas été commis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Sellier, représentant M. B… ;
- les réponses aux questions posées à M. B… ;
- les observations de Me Mercier, représentant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée a pour effet de priver M. B… de rémunération pendant huit mois. Il peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. En défense, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) soutient que, d’une part, le niveau de rémunération de l’épouse de M. B… et les revenus du couple en général, et le caractère contestable de certaines des charges qu’ils indiquent devoir supporter et, d’autre part, l’intérêt du service qui, compte-tenu des tensions dans l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres, commande de ne pas réintégrer M. B… sur son poste, doivent conduire à renverser cette présomption. Toutefois, il résulte de l’instruction que la rémunération de M. B… représente 46% des revenus du ménage, proportion trop importante pour qu’il soit possible de considérer que sa privation ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, dès lors que le CNG a la possibilité, le cas échéant, d’affecter M. B… sur un autre poste ou de placer en position de recherche d’affectation, l’intérêt du service invoqué n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au recours introduit dans la présente instance. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait, concernant les griefs relatifs au management de M. B…, et, par voie de conséquence, celui tiré de la disproportion de la sanction, paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la directrice générale du CNG lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont 4 mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Cette suspension implique que le CNG, à titre provisoire, réintègre administrativement M. B… et l’affecte sur un poste conforme à son grade. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a infligé à M. B… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont 4 mois avec sursis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à titre provisoire, de réintégrer M. B… et de l’affecter sur un poste conforme à son grade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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