Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois avec obligation de se présenter avec sa conjointe et ses enfants les mercredis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Verdun ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 de ce règlement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que le transfert vers l’Allemagne demeurerait une perspective raisonnable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme D… épouse A…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois avec obligation de se présenter avec son conjoint et ses enfants les mercredis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Verdun ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. et Mme A…, qui indique qu’ils ont fui la Turquie parce que M. A… était un opposant politique. Ils ont quitté la Turquie en 2023, se sont rendus en Allemagne où ils ont demandé l’asile. Les conditions de vie en Allemagne étaient très difficiles. Leurs demandes d’asile ont été rejetées et ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand. Ils n’avaient ainsi pas d’autre choix que de quitter l’Allemagne dès lors qu’ils ne peuvent retourner en Turquie. Le préfet a indiqué que les requérants ont fait des passages dans plusieurs pays avant d’arriver en Allemagne, ce dont ils n’ont jamais fait mention et par ailleurs, le préfet n’indique pas dans ce cas pourquoi il n’a pas fait des demandes de prise en charge dans ces pays. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 sont abandonnés à la suite de la production des pièces par le préfet. L’assignation à résidence est contraignante dès lors que même s’ils doivent se présenter le mercredi, jour où il n’y a pas d’école, ils doivent venir avec leurs enfants qui sont jeunes. La mesure est ainsi disproportionnée ;
- et les observations de M. et Mme A…, assistés d’une interprète en langue turque, qui indiquent que Mme A… est suivie psychologiquement et a un rendez-vous le 2 février prochain à l’hôpital. Ils ne veulent pas repartir en Turquie compte tenu du danger pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants turcs nés respectivement les 2 février 1996 et 30 août 1998 ont présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle, le 31 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les intéressés ont sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de leur demande d’asile en France. Les autorités allemandes, saisies par le préfet de la région Grand-Est préfet du Bas-Rhin le 5 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître expressément leur accord le 10 novembre suivant. Par des arrêtés des 12 et 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile, et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, en leur faisant obligation de se présenter ensemble et avec leurs enfants au commissariat de police de Verdun les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures. Par les deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérants contestent les arrêtés des 12 et 14 janvier 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 44 de la préfecture du surlendemain, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. C… B…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions ordonnant le transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions contestées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si les requérants ont entendu soutenir que l’Allemagne ne serait pas l’Etat membre responsable de leur demande d’asile, le règlement Dublin III énonce au chapitre III l’ordre des critères permettant de déterminer l’Etat membre responsable d’une demande d’asile. Parmi ces critères, l’article 13 prévoit que lorsque le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre, en provenance d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile pendant douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. Aussi, à supposer même que les requérants aient franchi la frontière d’autres Etats membres avant d’arriver en Allemagne, ils ont déclaré être arrivés en Allemagne en 2023 où ils ont déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise en ne retenant pas la compétence d’un autre Etat pour examiner la demande de prise en charge des requérants doit être écarté
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. et Mme A…, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 27 octobre 2025, soit depuis une date très récente à la date des décisions contestées, se prévalent de la scolarité de leur enfant sur le territoire français, de leur intégration dans la commune de Bar-le-Duc et de la présence de cousins de M. A… sur le territoire français. Ils produisent une attestation de participation à des cours de français, une attestation de scolarité pour leur fils aîné ainsi que deux attestations des cousins de M. A…. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’intensité des liens des époux A… sur le territoire français alors qu’il est constant que leur entrée sur le territoire français est très récente, que les cousins de M. A… vivent à Nice et Marseille et que la réalité des liens n’est pas démontrée. Par ailleurs, il n’est pas établi que la scolarité de leur fils ne pourrait se poursuivre en Allemagne où les requérants séjournaient précédemment. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a pris les décisions de transfert contestées.
En cinquième lieu, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. et Mme A… soutiennent que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin d’enregistrer leur demande d’asile en France. Toutefois, l’Allemagne, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et M. et Mme A… n’établissent pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile et que les autorités allemandes, qui ont accepté leur reprise en charge, n’évalueront pas à nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement, l’existence d’un risque personnel, réel et avéré, que les intéressés subissent dans leur pays des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement susvisé pour procéder à l’examen de leur demande d’asile et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions ordonnant le transfert de M. et Mme A… aux autorités allemandes responsables de l’examen de leur demande d’asile n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions les assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles (…) L. 732-1 (…) sont applicables ». Aux termes de ce dernier article : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Les arrêtés en litige visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. et Mme A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… ont fait l’objet, par arrêté du 12 janvier 2026, d’une mesure de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Dès lors, et alors qu’aucun élément aux dossiers ne démontre que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n’aurait pas effectué les démarches nécessaires à l’exécution de ces décisions d’éloignement, celles-ci demeurent une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la perspective d’éloignement raisonnable n’est pas démontrée ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les arrêtés en litige astreignent M. et Mme A… à se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au poste de police de Verdun. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette contrainte ferait obstacle à ce que les époux A… accompagnent leur enfant à l’école. Par suite, les requérants n’établissent pas que les décisions les assignant à résidence porteraient une atteinte excessive à leur liberté de circulation. Par ailleurs, la circonstance qu’ils doivent se présenter avec leurs enfants n’est pas de nature à faire regarder cette obligation comme étant disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… à fin d’annulation des arrêtés des 12 et 14 janvier 2026 du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme D… épouse A…, à Me Lévi-Cyferman, et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier,
L. Remond
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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