Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2311669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Itex France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la SARL Itex France, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant global de 29 722 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle n’a jamais été destinataire d’un avis de mise en recouvrement consécutivement aux redressements qui lui ont été notifiés par la proposition de rectification du 31 juillet 2019, si bien que le droit de reprise, expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pour l’impôt sur les sociétés et de l’article L. 176 de ce même livre pour la taxe sur la valeur ajoutée, est prescrit ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- les factures émises par la société JSM Concept ne relèvent pas du mécanisme d’autoliquidation prévu par le 2. nonies de l’article 283 du code général des impôts dans la mesure où les prestations d’isolation et de pose d’enduit effectuées à son bénéfice par cette société ne peuvent être considérées comme des travaux de construction au sens de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er septembre 2025.
Un nouveau mémoire en défense, produit par l’administration fiscale, a été enregistré le 9 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Itex France a fait l’objet d’une vérification de compatibilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à l’issue de laquelle les services de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui ont notifié une proposition de rectification le 31 juillet 2019. Après vaine réclamation, rejetée en dernier lieu le 31 juillet 2023, la SARL Itex France demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, pour un montant global de 29 722 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 256-6 de ce même livre, dans sa rédaction applicable au litige, précise : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. 256-3. (…) ». Enfin, l’article R. 256-7 précise : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'« ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ».
La SARL Itex France soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige. Il résulte toutefois de l’instruction que ce dernier, daté du 30 novembre 2020 et dont ni les mentions ni l’adresse d’envoi ne sont contestées, a été notifiée à la société requérante par lettre simple. Un tel mode de notification n’est pas proscrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, lesquelles n’imposent plus à l’administration, et ce depuis l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003, de notifier l’avis de mise en recouvrement par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, le pli contenant l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement a été effectivement reçu au plus tard le 18 janvier 2021 par la SARL Itex France, date à laquelle cette dernière a adressé à l’administration fiscale la première de ses deux réclamations contentieuses. Dans ces conditions, la SARL Itex France ne peut sérieusement soutenir que la notification de l’avis de mise en recouvrement serait irrégulière, ni davantage que le droit de reprise de l’administration fiscale serait prescrit.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables. (…) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le régime d’autoliquidation qu’elles instituent s’applique aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.
La SARL Itex France a été facturée par la société JSM Concept, à laquelle elle est liée dans le cadre d’un contrat de sous-traitance en chaîne, pour des prestations de réalisation d’enduit et d’isolation des sous-sol, hall et porche, avant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures et acquittée auprès de la société JSM Concept sur sa déclaration de CA 3 pour l’année 2018. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Itex France a fait l’objet, l’administration fiscale a considéré que l’intéressée aurait du autoliquider la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces prestations et la reverser au trésor public, sans la reverser à la JSM Concept et la porter dans ses comptes en taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Si la SARL Itex France soutient que les travaux d’isolation et de pose d’enduit en litige ne sauraient être considérés comme des travaux de construction au sens du 2. nonies de l’article 283 du code général des impôts, en se bornant à soutenir que de telles prestations constitueraient des prestations d’équipement ne s’intégrant pas à l’ouvrage immobilier ou dont le retrait ne serait pas susceptible de provoquer d’altération sensible du bâti, elle ne verse à l’instance aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur la nature réelle des travaux ainsi réalisés, hormis les libellés, au demeurant laconiques, portés sur les factures, et ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier, pour chacune des prestations en litige, s’il s’agit bien de travaux de construction au sens des dispositions précitées de l’article 283 du code général des impôts. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les prestations en litige n’auraient pas dû relever du mécanisme d’autoliquidation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Itex France doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Itex France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Itex France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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