Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2407978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a commis, les 3 septembre 2019, 1er septembre 2019, 21 mai 2019, 24 décembre 2021, 21 avril 2022, 25 février 2024 et le 27 novembre 2024, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » et de l’ensemble des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que le point qui lui a été retiré suite à l’infraction commise le 3 septembre 2017, lui a été restitué le 3 avril 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête, par une décision qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 1er septembre 2019, 24 décembre 2021, 21 avril 2022 et 27 novembre 2024 :
4. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l’avis de contravention qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles cités au point 3 à l’occasion de la commission des infractions des 1er septembre 2019, 24 décembre 2021, 21 avril 2022 et 27 novembre 2024. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux quatre infractions précitées. En outre, le requérant ne démontre pas s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration est réputée lui avoir délivré l’information requise pour ces quatre infractions. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions dont il est fait état doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant les amendes forfaitaires susmentionnées ont été payées par M. A. En l’absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L.223-1 du code de la route. Le moyen tiré de la contestation de la réalité de l’infraction doit, dès lors, être rejeté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 21 mai 2019 :
7. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l’espèce, l’administration a versé au dossier le procès-verbal établi le 21 mai 2019 sur lequel M. A a apposé sa signature, de sorte qu’il avait bien connaissance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 en ce qui concerne l’infraction du 21 mai 2019 ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, si le requérant soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que l’amende forfaitaire majorée a été émise. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité des infractions susvisées doit être regardées comme établie dès lors que M. A ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation.
En ce qui concerne l’infraction commise le 25 février 2024 :
9. En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 25 février 2024 a été relevée par radar automatique et a donné lieu à une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement de cette amende établie par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement de la somme correspondant au montant de celle-ci. M. A, qui a ainsi payé l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction et ne produit pas le moindre élément probant de nature à établir qu’elle aurait donné lieu à un recouvrement forcé, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée en ce qui concerne l’infraction commise le 25 février 2024. Par suite, dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir régulièrement contesté cette infraction par voie de réclamation afin d’en obtenir l’annulation, le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction du 25 février 2024 n’est pas établie doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024 ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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