Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 7 février 2025, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’absence de motivation, de défaut d’examen, et d’erreur manifeste d’appréciation, faute de se prononcer sur la demande qu’il avait présenté sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour malgré ses dix ans de présence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour adopter cette décision à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1989, est entré régulièrement en France le 4 février 2015 sous couvert d’un visa de tourisme. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile en date respectivement des 3 juin et 7 juillet 2015. Par un premier arrêté du 19 mai 2016, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille. S’étant abstenu d’exécuter cette mesure, il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français par arrêté du 13 juin 2018. A la suite d’une interpellation par les services de police, M. B a encore fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour d’une durée d’un an par un arrêté du 29 novembre 2020, et a été assigné à résidence pour l’exécution de cette mesure. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article
L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4.Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5.M. B soutient être entré régulièrement en France le 4 février 2015 sous couvert d’un visa de tourisme et qu’à la date de la décision attaquée, le 7 février 2025, il justifiait de plus de dix ans de présence en France. Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que M. B n’a apporté aucun justificatif au titre des années 2016 et 2017, un tel moyen manque en fait, et les nombreuses pièces produites par l’intéressé, constituées notamment de relevés bancaires indiquant des retraits d’espèce, d’ordonnances médicales ou de comptes rendus d’examens médicaux, justifient au contraire suffisamment de sa présence au cours des années 2015 à 2025. Dans ces conditions, le requérant démontre, ainsi qu’il lui incombe, qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l’arrêté du 7 février 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l’être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Coutaz la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 7 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Coutaz une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Coutaz.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2502318
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