Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis un vice de procédure et méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissance les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le
19 décembre 2025 et communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Loiseau, avocate commise d’office représentant
M. B…, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, demande l’annulation des décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article
L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 3 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B… sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien est fondé sur la double circonstance que l’intéressé n’a séjourné en France de manière régulière qu’au cours de l’année 2014 et a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2015 et 2017 et de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, le préfet a relevé dans la décision de refus de séjour attaquée que M. B… « réside en France depuis le 12 septembre 2013, soit depuis plus de 10 ans. Cependant, sa présence en France a été interrompue par les décisions d’éloignement prises en 2015 et 2017. En outre, il n’a été en situation régulière que durant une année (2014 à 2015). ». Il résulte de ce motif que le préfet, qui indique expressément que M. B… réside en France depuis le 12 septembre 2013, soit depuis plus de 10 ans, a refusé de prendre en compte, pour déterminer la durée effective de résidence habituelle de M. B… en France, les périodes au cours desquelles l’intéressé faisait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français et séjournait en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne subordonnent le droit au séjour du ressortissant étranger qu’à la seule condition de sa durée de résidence effective en France pendant plus de dix ans ou quinze ans s’il a séjourné en France au cours de cette période en qualité d’étudiant. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. B…, les 5 février 2015 et 7 février 2017, des obligations de quitter le territoire français, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que ces mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées. Par ailleurs, ces décisions n’ont pas été assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a pas séjourné en France en qualité d’étudiant, est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a constaté qu’il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, a méconnu le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par les stipulations de cet article aux seuls motifs qu’il n’a séjourné régulièrement en France qu’entre 2014 et 2015 et qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2015 et 2017.
7. D’autre part, pour considérer que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé était « défavorablement connu des services de police » pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en 2016, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en 2021 et vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en 2022. Toutefois, pour établir la réalité de la menace que constitue le requérant pour l’ordre public, le préfet du
Puy-de-Dôme se borne à produire un courriel du 24 novembre 2025 d’un agent de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme faisant état des mentions précitées et extraites du traitement des antécédents judiciaires de M. B…. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément d’information quant aux suites judiciaires qu’ont potentiellement reçu les faits pour lesquels M. B… est défavorablement connu des services de police ni aucune autre précision utile. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les faits retenus par le préfet ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme lui a également opposé les dispositions des articles
L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de l’admettre au séjour.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est fondé à demander, dans ces conditions, l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 lui refusant un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, eu égard au motif retenu, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ce certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant cette notification.
10. D’autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont M. B… fait l’objet au système d’information Schengen du fait de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
12. M. B… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loiseau, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de délivrer à
M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Loiseau la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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