Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui octroyer sans délai, à compter du 20 octobre 2020, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
cette décision est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que :
le directeur de l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée en considérant qu’il était tenu de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle présente un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle présente des éléments de vulnérabilité dont il n’a pas été tenu compte ;
elle remplit pleinement les conditions posées pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE en la privant d’un niveau de vie digne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C…,
et les observations de Me Carraud, avocate de Mme E…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E…, ressortissante camerounaise née le 19 octobre 1985, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 25 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à se prononcer spécifiquement sur les raisons d’un refus d’octroi total plutôt que partiel des conditions matérielles d’accueil, est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 522.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de Mme E… le 30 janvier 2025, à l’aide du questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état de sa situation familiale et personnelle, de ses conditions d’hébergement actuelles et de son état de santé. La requérante ne démontre pas qu’à cette occasion, elle aurait présenté des documents médicaux en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation alors que la fiche d’entretien indique que l’intéressée a fait état spontanément d’un problème de santé mais n’a, en revanche, déposé aucun document à caractère médical. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, en particulier au regard de son état de santé, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en compétence liée pour refuser à la requérante l’octroi total des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, Mme E… a déclaré être entrée en France le
26 mai 2022, en provenance du Cameroun. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 20 octobre 2025, plus de trois ans après son arrivée, elle fait valoir qu’elle est partie vivre à Strasbourg avec ses enfants pour fuir des violences intra-familiales, qu’elle a été ébranlée psychologiquement par le diagnostic de sa pathologie et qu’il lui avait été conseillé de présenter une demande d’admission au séjour pour raison de santé, qui n’a pas abouti, plutôt qu’une demande d’asile. Toutefois, alors que la demande de titre de séjour n’a elle-même été présentée qu’au mois d’octobre 2023, ces considérations, qui ne sont assorties d’aucun élément probant, ne constituent pas en l’espèce un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile plus de trois ans après son arrivée en France. L’attestation du 24 octobre 2025 de l’association « Solidarité femmes 67 », qui rapporte, pour l’essentiel, les propos de l’intéressée, ne permet pas d’établir qu’elle aurait été empêchée, à plusieurs reprises, de déposer plainte contre le conjoint violent. Ces considérations, tout comme sa situation de mère isolée accompagnée de deux enfants mineurs, âgés de 13 et 12 ans, et l’état d’impécuniosité résultant de l’absence d’autorisation de travail, ne sont pas non plus suffisantes pour établir que la requérante présenterait une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, au surplus, qu’elle bénéficie, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, d’un hébergement mis à disposition par le service intégré d’accueil et d’orientation à Strasbourg depuis 2023 et qu’elle ne justifie pas d’une dégradation particulière de ses conditions d’existence depuis son installation à Strasbourg il y a plus de deux ans. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 4 ou qu’elle est entachée, y compris en ce qu’elle ne fait pas partiellement droit à sa demande, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, quand bien même elle remplirait par ailleurs, comme elle le prétend, les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de la directive 2013/33/UE du
26 juin 2013, laquelle a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil méconnaîtrait les stipulations précitées, en ce qu’il exposerait Mme E… à une situation de dénuement matériel extrême s’apparentant à des traitements inhumains ou dégradants.
En huitième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Carraud et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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