Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2310629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2023 et 21 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 08h00 heures et 09h00 heures au commissariat central de Nantes, et lui a prescrit d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait rappel de son obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder dans un délai d’un mois au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rappel d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’ensemble des dispositions protectrices de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de motiver le choix d’une durée d’assignation à résidence fixée à six mois ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable et donc du recours à une assignation à résidence d’une durée de six mois ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à six mois la durée de son assignation à résidence ;
- par les obligations de présence à son domicile et de pointage au commissariat de police qu’elle lui prescrit, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a un domicile connu de l’administration, en l’occurrence le domicile de sa sœur chez qui il réside ;
- la mesure d’assignation à résidence en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le rappel d’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 6 avril 1992, de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 28 septembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, pris à son encontre par le préfet du Finistère. M. C…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France après cette date, a été ultérieurement incarcéré à la maison d’arrêt de Brest (Finistère) à la suite de sa condamnation, le 9 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Quimper (Finistère) pour des faits de violences aggravées commis à l’endroit de son ex-conjointe. A sa sortie de prison, il a déclaré avoir une adresse à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), à côté de Nantes. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du département de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de six mois, dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet, en lui prescrivant des obligations de présence à son domicile et de pointage au commissariat de police de Nantes. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mai 2023 en tant qu’il l’assigne à résidence et qu’il lui prescrit des obligations de présence à son domicile et de pointage, ainsi que l’annulation d’une décision du préfet de la Loire-Atlantique lui faisant rappel de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2023 :
2. L’arrêté en litige du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mai 2023 assignant à résidence M. C… mentionne que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère du 28 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, sans toutefois prononcer à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, ni lui faire formellement rappel, dans son dispositif, de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. C…, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 (…) est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ».
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 15 du 30 janvier 2023, donné délégation à Mme I… H…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme K… J…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. L… F…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français (…) à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. L’arrêté contesté du 11 mai 2023, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il est pris dans le cas prévu au 1° de cet article, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. C… de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’était pas tenu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de motiver distinctement sa décision de fixer à six mois la durée d’assignation à résidence en litige, laquelle entre dans les prévisions de l’article L. 732-4 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté en litige.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider d’assigner M. C… à résidence pendant une durée de six mois, soit la durée maximale prévue par ces dispositions.
9. En troisième lieu, pour contester l’arrêté l’assignant à résidence, M. C… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas de l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet arrêté, qui énonce qu’il convient d’autoriser le requérant à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, se fonde sur la circonstance que M. C… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il satisfait ainsi aux conditions prévues à l’article L. 731-3 précité, le préfet justifiant, en défense, de sa saisine, le 16 mai 2023, du consul général de Tunisie à Paris, à fin d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour M. C…, en vue de mettre en œuvre son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement permettant la mise en œuvre d’une assignation à résidence d’une durée de six mois ne peut être qu’écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
11. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… se trouvait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si l’arrêté en litige fait obligation à l’intéressé, d’une part, de demeurer dans le département de la Loire-Atlantique pendant une durée de six mois, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00, enfin, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 08h00 et 09h00, à l’exclusion des jours fériés, aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police de Nantes, sis 6 place Waldeck-Rousseau, M. C… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ces obligations d’assiduité et de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, soit dans un délai de six mois. L’intéressé, qui déclare résider chez sa sœur, à Sainte-Luce-sur-Loire, n’invoque pas davantage l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions, cette assignation à résidence ne faisant obstacle ni à ce qu’il exerce une activité professionnelle de plaquiste au sein de la société Moje Construction, ni à ce qu’il entretienne une relation affective avec sa fille, née en avril 2022 de sa relation avec son ex-concubine, Mme E… B…, dont il déclare être séparée et chez qui réside leur fille. Enfin, M. C… ne saurait se prévaloir utilement de circonstances postérieures à l’arrêté attaqué, notamment de sa situation de concubinage avec Mme G… A… depuis 2025 et de la perspective d’un enfant à naître de leur union en 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige doit être écarté, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que ces obligations d’assiduité et de pointage faites à M. C… sont disproportionnées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
17. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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