Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ensemble des pièces justificatives demandées ont été produites, sans que l’administration ne l’invite à produire de complément d’informations ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 15 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 11 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 15 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et le moyen soulevé à son encontre, tiré de ce que l’ensemble des documents demandés ont été produits devant l’autorité consulaire, écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les circonstances que l’employeur ne soit pas partie au recours et que Monsieur B… A…, âgé de 31 ans, célibataire, qui est resté pendant 5 ans en situation irrégulière sur le territoire national, constituent un faisceau d’indices tendant à établir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ».
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié après avoir obtenu une autorisation de travail délivrée le 11 mai 2023 afin d’occuper un emploi d’ingénieur analyste informatique au sein de l’entreprise Ntico Operation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 2 700 euros. Si le ministre se prévaut de l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelles du demandeur de visa et l’emploi auquel il prétend faisant apparaître, dès lors, un risque de détournement de l’objet du visa, M. A… produit un diplôme de licence en sciences et techniques filière sciences de l’ingénieur (informatique industrielle et instrumentation) obtenu en 2017 à la faculté des sciences et techniques de l’université Moulay Ismail au Maroc, ainsi qu’un diplôme d’expert en informatique et systèmes d’information qu’il a obtenu à l’issue de deux années d’enseignement à l’Institut privé supérieur des systèmes d’information à Paris. En outre, il justifie, d’une part, avoir exercé, dans le cadre de cette dernière formation, un apprentissage d’une durée d’un an au sein du centre social centre-ville de Villeneuve d’Ascq pendant lequel il était chargé d’optimiser le système informatique du centre social et d’élaborer des politiques de sécurité, de protection et de sauvegarde des données et de mener des projets d’accompagnement de différents publics dans l’utilisation des outils informatiques et, d’autre part, avoir été salarié au sein de la société Ntico Operation pendant une durée de trois mois en tant qu’ingénieur « Cloud ». Dans ces conditions, l’emploi sollicité par M. A… doit être regardé comme étant en adéquation avec sa qualification et son expérience professionnelles. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet de deux refus de délivrance de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire datée du 25 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant le recours dont elle était saisie au motif rappelé au point 3 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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