Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2606220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 23 février, 10 mars et 13 mai 2026, M. A… B… forme devant le tribunal un recours « Plainte avec inaction administrative » en rapport avec sa demande d’aide médicale d’Etat adressée à l’Assurance Maladie le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles.
Par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 3 mars 2026, M. B… a été invité par le tribunal à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative à l’aide d’un formulaire prévu par l’article R. 772-7 du même code. M. B… a répondu à l’invitation du tribunal le 26 mars suivant. Toutefois, l’ensemble des écritures de M. B… se présente sous une forme telle que ses écritures sont très difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l’office du juge de s’exercer, M. B… évoquant notamment l’absence d’une décision explicite rendue par l’administration sur sa demande d’aide médicale d’Etat, des informations contradictoires données par les agents de la Caisse, un changement d’adresse postale du point d’instruction, un conflit verbal, la mafia internationale de la drogue, ses problèmes de santé. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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