Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2215073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2022 et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2022 par lequel le maire de de Chemiré-le-Gaudin (72) a modifié l’arrêté du 16 juin 2022 le suspendant de ses fonctions en précisant qu’à compter du 15 juin 2022 il ne percevrait plus son traitement ;
2°) enjoindre à la commune de Chemiré-le-Gaudin de lui verser les traitements et suppléments familiaux des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 à hauteur de 5 149 euros ainsi que les traitements depuis le mois de novembre 2022 jusqu’à la décision à intervenir, dont le montant sera évalué le jour de la décision ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Chemiré-le-Gaudin de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 5 149 euros pour le préjudice moral subi entre juillet et octobre 2022 et une indemnité pour le préjudice moral subi depuis novembre 2022 correspondant aux traitements non perçus pour les mois de novembre 2022 et suivants jusqu’à la décision à intervenir, dont le montant sera évalué au jour de la décision ;
5°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 2 574,50 euros pour le préjudice matériel subi ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Chemiré-le-Gaudin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que le nom du signataire n’est pas mentionné ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est rétroactif et qu’il contrevient à l’esprit de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dès lors que les fonctionnaires suspendus conservent leur traitement ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors que l’ensemble des textes applicables ne sont pas visés dans la décision ;
- il n’est pas motivé ni en droit ni en fait ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que la faute grave n’est pas qualifiée ;
- il méconnait la loi du 6 août 2019 et l’article 36A du décret n°88-145 du 15 février 1988 entré en vigueur le 14 août 2022 soit avant la notification de l’arrêté en litige ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- à titre accessoire, il doit être réintégré dans ses fonctions à compter du 20 juin 2022 et doit obtenir le remboursement de ses traitements et de ses suppléments familiaux à hauteur de 5 149 euros ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi entre juillet et octobre 2022 en condamnant la commune à lui verser 5 149 euros et une indemnité pour le préjudice moral subi depuis novembre 2022 correspondant aux traitements non perçus pour les mois de novembre 2022 et suivants jusqu’à la décision à intervenir, dont le montant sera évalué au jour de la décision ;
- il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 2 574,50 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2024 et 1er avril 2025, la commune de Chemiré-le-Gaudin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est fondé.
Par une décision du 22 août 2023, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Par un courrier du 27 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral subi par M. B…, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce que le contentieux n’a pas été lié en l’absence de preuve qu’une demande préalable indemnitaire a été adressée par ce dernier ou son conseil à la commune ou en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plessis substituant Me Vally, avocate de la commune de Chemiré-le-Gaudin.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité d’agent technique des espaces verts en contrat à durée déterminée du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022 par la commune de Chemiré-le-Gaudin. Par un arrêté du 16 juin 2022, la commune l’a suspendu à titre conservatoire. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont M. B… demande l’annulation, la commune a suspendu sa rémunération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juin 2022 a été envoyé en recommandé avec avis de réception le 2 juillet 2022 et présenté le 5 juillet 2022, à l’adresse de M. B…, laquelle n’est pas contestée. Le pli contenant cet arrêté est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui atteste que le destinataire a bien été averti de la mise en instance du pli. Dès lors, il résulte de ces éléments précis, clairs et concordants figurant sur l’enveloppe, que M. B… a été régulièrement avisé le 5 juillet 2022 que ce courrier était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Par conséquent, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de la première présentation, le 5 juillet 2022, à M. B… La notification ultérieure de la même décision, en mains propres le 16 septembre 2022, n’a pu faire courir à nouveau le délai de recours contentieux qui avait couru à compter de la première notification et était parvenu à son terme dès avant le 16 septembre 2022. A cet égard, M. B… ne saurait sérieusement soutenir que la commune aurait renoncé à se prévaloir de la notification postale pour avoir procédé par la suite à une nouvelle notification en mains propres. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, et les conclusions à fin d’injonction, accessoires à ces conclusions tendant au versement des traitements non perçus, enregistrées le 15 novembre 2022 soit plus de deux mois à compter de la notification de la décision en litige sont tardives. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chemiré-le-Gaudin doivent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté auprès de l’administration une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les frais d’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chemiré-le-Gaudin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions susvisées.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Chemiré-le-Gaudin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chemiré-le-Gaudin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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