Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2613403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2026 et le 5 mai 2026, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français, d’une durée de dix ans, prononcée à son encontre le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Alemany, avocate commise d’office pour M. B…,
- et les observations de Me Termeau pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 22 août 1982, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 7 juin 2023 à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B…, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2026/01631 du 24 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 58 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation afin de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionnent les dispositions dont il fait application et visent la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen personnel doit être écarté pour les mêmes motifs. En particulier si l’intéressé fait valoir qu’il est mauritanien et non pas sénégalais, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport sénégalais authentique en cours de validité.
7. En dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Si l’intéressé a fait valoir au cours de l’audience qu’il était de nationalité mauritanienne et non pas sénégalaise comme cela est indiqué dans l’arrêté attaqué, en tout état de cause, cet arrêté attaqué précise que M. B… peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou encore à destination de tout pays où il est légalement admissible. Ainsi qu’il a été dit au point 6, en tout état de cause, M. B… est titulaire d’un passeport sénégalais authentique en cours de validité et il ne fait état d’aucune crainte dans ce pays. Par suite ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 avril 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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