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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 5 mai 2025, M. A… K…, Mme L… K…, Mme H… C…, Mme E… F… et M. I… M…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, G…, D… et B… M…, représentés par Me Sauzeau-Libessart, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la succession de Mme J… K… la somme de 32 120 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’infection nosocomiale à l’origine de son décès, contractée le 17 janvier 2022 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A… K… la somme globale de
19 273,73 euros au titre des préjudices qu’il a subis à la suite du décès de sa fille ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. I… M… la somme globale de 212 822,42 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son ex-compagne ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à M. I… M…, en qualité de représentant légal de G…, D… et B… M…, les sommes de 65 582,95 euros, 74 665,21 euros et
79 251,96 euros en réparation des préjudices respectivement subis par ses trois enfants à la suite du décès de leur mère ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à Mmes L… K…, E… F… et H… C…, la somme de 15 000 euros chacune en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait du décès de leur sœur ;
6°) d’assortir les sommes mentionnées ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande préalable et de leur capitalisation ;
7°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies dès lors que Mme J… K… a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention de curetage réalisée le 17 janvier 2020 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, des suites de laquelle elle est décédée ;
- ils sont fondés à solliciter la réparation par l’ONIAM des préjudices subis par
Mme J… K… avant son décès ainsi que de leurs préjudices propres, à hauteur des sommes suivantes :
* En ce qui concerne les préjudices de Mme J… K… :
◦ 120 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 30 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice de mort imminente ;
◦ 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* En ce qui concerne les préjudices de M. A… K…, père de la victime :
◦ 1 273,73 euros en remboursement des frais d’obsèques ;
◦ 3 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement ;
◦ 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* En ce qui concerne les préjudices de G…, D… et B…, enfants de la victime :
◦ 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
◦ au titre du préjudice économique subi respectivement par G…, D… et B…, les sommes de 40 582,95 euros, 49 665,21 euros et 54 251,96 euros ;
* En ce qui concerne les préjudices de M. I… M…, ex-conjoint de la victime :
◦ 1 500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
◦ 8 000 en réparation de son préjudice d’affection ;
◦ 203 322,42 euros en réparation de son préjudice économique ;
* En ce qui concerne les préjudices de Mmes L… K…, Cécile F… et H… C…, soeurs de la victime :
◦ 3 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’accompagnement ;
◦ 12 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 18 avril 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que Mme K… n’est pas décédée des suites d’une infection nosocomiale ;
- les conclusions du rapport du 23 février 2023 remis à la suite de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ne lui sont pas opposables dès lors que cette expertise n’a pas été rendue à son contradictoire.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Sauzeau-Libessart, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme J… K…, alors âgée de 31 ans, s’est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 17 janvier 2020, à environ cinq semaines d’aménorrhées, en raison d’hémorragies génitales. Un diagnostic de fausse couche a été posé à cette occasion et l’indication opératoire d’aspiration endo-utérine des débris trophoblastiques a été retenue. Si les suites immédiates de l’intervention chirurgicale réalisée le jour-même ont été simples – permettant à l’intéressée de regagner son domicile dès le lendemain – Mme K… s’est présentée le 19 janvier à la clinique de l’Europe en raison de nouveaux saignements utérins anormaux et divers symptômes. La gravité de son état a justifié son transfert, quelques heures plus tard, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, où des examens ont permis d’établir, le 20 janvier, le diagnostic de choc toxinique streptococcique, du fait de la colonisation de l’utérus de la patiente par une bactérie de type streptocoque du groupe A. L’hystérectomie pratiquée le 21 janvier pour tenter d’éliminer le foyer infectieux n’a pas permis d’endiguer la dégradation fulgurante de l’état de santé de la patiente, qui est décédée des suites de cette infection le 22 janvier 2020.
La CCI, saisie par les requérants, a successivement diligenté deux expertises médicales, confiées à deux binômes composés d’un médecin anesthésiste réanimateur et d’un gynécologue obstétricien, sur les conditions de prise en charge de Mme J… K… à compter du 17 janvier 2020. Aux termes d’un avis du 11 mai 2023, rendu à la suite du dépôt de deux rapports d’expertise des 8 juin 2022 et 23 février 2023, la commission a considéré que Mme K… était décédée des suites d’une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention réalisée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 17 janvier 2020. Elle a, par conséquent, estimé que la réparation des préjudices de Mme J… K… et de ses proches incombait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. L’Office ayant toutefois refusé d’émettre une offre d’indemnisation, les requérants ont saisi le tribunal d’une requête indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article
L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM n’a pas été invité à participer aux opérations d’expertise réalisées dans le cadre de la procédure amiable conduite devant la CCI, en présence des représentants des requérants et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Il n’a dès lors pas été en mesure de discuter des éléments sur le fondement desquels les seconds experts désignés par cette commission ont considéré que Mme J… K… était décédée des suites d’une infection nosocomiale, contrairement aux premiers experts qui avaient estimé que l’infection était antérieure à l’hospitalisation du 17 janvier 2020 et qu’elle était à l’origine de la fausse couche de la patiente. Or l’ONIAM conteste le caractère nosocomial de l’infection et fait en outre valoir l’existence de fautes imputables au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie lors de la prise en charge de Mme K…, en s’appuyant notamment sur l’analyse critique médicale non contradictoire réalisée par son médecin-conseil. Eu égard aux conclusions discordantes formulées par les différents experts en dehors d’une procédure contradictoire à l’égard des deux parties, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies. Il y a dès lors lieu, avant de statuer sur la présente requête, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit. Par ailleurs, les conclusions de l’expertise étant susceptibles de donner lieu à l’introduction d’un recours en responsabilité contre le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre d’éventuelles fautes dans la prise en charge de Mme K…, il y a lieu d’associer ce tiers aux opérations d’expertise.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts K… et autres, procédé à une expertise médicale au contradictoire de M. A… K…, de Mme L… K…, de
Mme H… C…, de Mme E… F…, de M. I… M…, de l’ONIAM et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif et aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme J… K… et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et aux conditions de son décès ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2°) préciser l’état de santé antérieur à la prise en charge ;
3°) décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4°) dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5°) déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial de Mme J… K… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
6°) dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis avant le décès, notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice de mort imminente, le préjudice esthétique temporaire, en évaluer le cas échéant l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
9°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… K…, à Mme L… K…,
à Mme H… C…, à Mme E… F…, à M. I… M… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales.
Délibéré après l’audience 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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