Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2023, n° 2304115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juin 2023, 5 juillet 2023 et 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande de mutation au collège Jean Monnet situé à Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de faire droit à sa demande de mutation dans ce collège ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de mutation place l’intéressée dans une situation dangereuse pour son intégrité physique ;
— la décision en litige méconnait l’article L. 512-19 du code de la fonction publique et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2022, le rectorat de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Le rectorat fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Mme A ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2304112 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendues :
— le rapport de M. d’Argenson ;
— les observations de Me Morlat, représentant Mme A, qui confirme les écritures de Me le Foyer de Costil, qu’elle substitue ;
— et les observations de Mme C, représentant le rectorat, qui confirme ses écritures et indique que l’enseignante retenue disposait de 562 points contre 233 points pour Mme A, sans pour autant faire valoir une priorité au titre du rapprochement de conjoint.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure d’art plastique certifiée de classe normale, est affectée, pour un temps de travail à temps partiel de 80%, dans deux établissements, au collège Jean Lachenal à Faverges et au collège Les Barattes à Annecy le Vieux. Le 22 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2030, au titre d’une situation médicalement constatée d’épilepsie partielle. Compte tenu de cette situation potentiellement dangereuse pour sa conduite de véhicule, Mme A indique avoir demandé, lors des trois derniers mouvements intra-académiques, sa mutation pour le collège Jean Monnet situé dans la commune de Saint-Jorioz, plus proche de son domicile, situé à Doussard. Par un courriel du 16 juin 2016, la direction des ressources humaines du rectorat de l’académie de Grenoble a opposé un refus à sa demande de mutation pour ce collège au titre de la rentrée scolaire 2023, au motif que l’intéressée ne disposait pas d’un barème suffisant pour obtenir cette affectation. Dans la présente instance, Mme A demande la suspension de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. En l’espèce, l’exécution de la décision attaquée refusant la mutation de la requérante sur un poste situé à proximité de son domicile actuel, porte atteinte de manière grave et immédiate tant à la sécurité routière qu’à la situation de Mme A en raison de l’existence, constatée médicalement et qui a justifié la reconnaissance de travailleur handicapé, de risques associés à la conduite automobile entre son domicile et le poste qu’elle occupe actuellement. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de L.512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; () ".
6. En l’espèce, Mme A, atteinte d’un syndrome d’épilepsie partielle, et disposant de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2030, invoque, à l’appui de sa demande de suspension du refus de mutation à Saint-Jorioz qui lui a été opposé pour la rentrée 2023, les risques majorés d’accident que sa maladie lui fait courir à l’occasion de ses déplacements en voiture pour rejoindre depuis son domicile de Doussard ses affectations actuelles au collège Jean Lachenal à Faverges et au collège Les Barattes à Annecy le Vieux. En défense, le rectorat de l’académie de Grenoble fait valoir, d’une part, que Mme A ne disposait pas d’un nombre de points suffisant par application du barème défini par les lignes directrices de gestion du 25 octobre 2021, en particulier parce qu’elle n’a demandé qu’une seule affectation, d’autre part que le poste qu’elle convoite à Saint-Jorioz n’était pas vacant jusqu’à cette année, enfin que sa situation médicale n’est pas d’une gravité telle qu’elle compromettrait sa faculté de se rendre dans ses établissements d’affectation, relativement proches de son domicile, accessibles en transports en commun et dont les cours à Annecy-le-Vieux sont concentrés sur un seul jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, en situation de handicap et donc entrant dans les catégories prioritaires d’affectation en vertu des dispositions précitées, a, au cours des trois dernières années, vainement demandé sa mutation au collège Jean Monnet de Saint-Jorioz, situé plus près de son domicile, alors qu’au moins un poste de professeur d’art plastique était susceptible d’être occupé par un titulaire remplaçant et que ce poste été proposé pour le mouvement intra-académique de la rentrée 2023. Il ressort également des pièces médicales produites que Mme A présente une épilepsie dont le caractère épisodique ne présente pas moins un risque réel en cas de conduite automobile. Enfin si le rectorat indique que le poste a été attribué à une enseignante dont le nombre de points était plus élevé, il indique à l’audience que cette enseignante devait sa mutation à son ancienneté supérieure et des considérations familiales, sans pour autant entrer dans la cadre d’une séparation de conjoint. Ainsi le rectorat n’établit pas que l’enseignante mutée disposerait d’une priorité supérieure à celle de Mme A par application de l’article L.512-19 précité du code général de la fonction publique, les lignes directrices de gestion ne pouvant, en tout état de cause, prévaloir sur les dispositions règlementaires précitées. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tirés de ce que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande de mutation au collège Jean Monnet situé à Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023 a méconnu les dispositions de l’article L.512-19 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme A au collège Jean Monnet situé à Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que Mme A soit, provisoirement, affectée au collège Jean Monnet situé dans la commune de Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : L’exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme A au collège Jean Monnet situé à Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Grenoble d’affecter provisoirement Mme A au collège Jean Monnet situé dans la commune de Saint-Jorioz pour la rentrée scolaire 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
P.-H. D’ARGENSON
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204115
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