Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2026, n° 2510149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Mme B…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement situé au 6ème étage du 20 rue Houdon à Paris (75018) dont elle est propriétaire.
Elle soutient que la vacance du logement est indépendante de sa volonté, dès lors que l’appartement ne dispose d’aucune pièce d’une surface habitable minimale de 9 m² et d’un volume habitable minimal de 20 m3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ;
la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie à la taxe sur les logements vacances au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement situé au 6ème étage du 20 rue Houdon à Paris (75018) dont elle est propriétaire. L’administration ayant, par une décision du 11 février 2025, refusé de faire droit à la demande de décharge présentée par Mme A… par une réclamation du 26 novembre 2024, celle-ci réitère, par la présente requête, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sauraient être assujettis à la taxe sur les logements vacants des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.
Il résulte de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le logement mis en location doit répondre aux règles de décence exigeant une surface et un confort minimum adapté à l’habitat et un dispositif de sécurité et salubrité, et du décret n° 2002-120 du
30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains que la pièce principale doit au moins avoir une superficie de 9 m² sous au moins 2,20 mètres de plafond, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3. Un logement qui ne répond pas à ces principes de base ne peut pas être loué, et ne peut donc pas être soumis à la taxe sur les logements vacants.
Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat de surface habitable établi le 11 juin 2019 par le cabinet Expertise & Diagnostic que l’appartement en litige possède une surface habitable de 26,22 m², représentant un volume habitable de 48,01 m3. S’il résulte également de ce certificat qu’aucune des pièces de l’appartement n’excède la surface et le volume mentionnés au point précédent, Mme A… ne démontre pas ni même n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à la mise en location du bien. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la vacance du logement est indépendante de sa volonté.
IL résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentée par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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