Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle méconnait le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation administrative au regard de son droit au séjour ;
elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, garanti par l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de demandeur d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le 1er juillet 2023, d’attaches amicales et privées, d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2025 sur un poste caractérisé par des difficultés de recrutement et de sa volonté de maitriser la langue française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions politiques et personnelles qu’il y a subies.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 10 décembre 2025.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1999, a été débouté de sa demande de protection internationale, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il a été édicté le 7 avril 2025, il mentionne la décision de la CNDA du 8 avril 2025. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant une erreur de plume s’agissant de la date à laquelle il a été pris, erreur qui est sans influence sur sa légalité et qui n’a, d’ailleurs, pas été relevée par le requérant.
En second lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de sa demande d’asile, M. B… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B… au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour en France. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Si le requérant soutient qu’il bénéficie du droit au maintien en qualité de demandeur d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra versé en défense, que la CNDA a rejeté son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 avril 2025, laquelle lui a été notifiée le 14 avril 2025. Aucun des éléments versés au dossier par le requérant ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cet extrait de l’application Telemofpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Si M. B… établit sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2023 et sa situation de salarié depuis le mois de janvier 2024, ces périodes étaient cependant peu significatives à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit aucune des « attaches amicales et privées » qu’il allègue sur le territoire français, et il n’établit pas davantage qu’il serait dénué de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… fait valoir qu’il est issu d’une famille opposée à la ligue Awami au pouvoir, et qu’il a entretenu une relation amoureuse avec la fille d’un membre influent de cette ligue, ce qui lui a valu d’être emprisonné et torturé et ce qui a causé l’attaque du commerce familial. Il soutient qu’il a dû fuir le Bangladesh en avril 2023 en raison des craintes pour sa vie et l’impossibilité d’être protégé par les institutions de ce pays. Cependant, en se bornant à reproduire des documents très généraux (extraits de rapports d’associations et d’institutions non gouvernementales pour la plupart) et des pièces médicales qui se bornent à mentionner que ses séquelles physiques et psychologiques sont en lien avec son histoire « rapportée», M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dont les autorités de l’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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