Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2524047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il avait déjà sollicité la réouverture de sa demande d’asile et s’était vu délivrer une attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 9 octobre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Stoltz-Valette.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… B…, ressortissant de nationalité somalienne, né le 7 mars 1996, est entré sur le territoire français le 5 août 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été clôturée par une décision du 30 juin 2025 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C… B… demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. C… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…).».
5.
Pour obliger M. C… B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du e) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif que, par une décision du 30 juin 2025, notifiée le même jour, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture de la demande d’asile de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à la décision de clôture de sa demande d’asile en date du 30 juin 2025, M. C… B… a sollicité et obtenu la réouverture de son dossier en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que cela ressort de l’attestation de demande d’asile en procédure normale qui lui a été délivrée par les services de la préfecture de police le 21 juillet 2025 laquelle comporte la mention « réouverture de demande d’asile ». Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, la demande d’asile de l’intéressé était toujours en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant est fondé à soutenir qu’à la date du 29 juillet 2025, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet de police ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il résulte du point 2 que M. C… B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. C… B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… B…, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. ClauxLa greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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