Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. C E A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 10 juin 2001, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 29 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 10 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 23 janvier 2025. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Au demeurant, si M. A soutient qu’il vit avec sa concubine, Mme B D, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Si M. A soutient qu’il n’a pas sollicité l’asile en Italie, il ressort des pièces du dossier qu’il a reconnu avoir volontairement donné ses empreintes à son arrivée en Italie. M. A n’apporte au soutien de son affirmation selon laquelle les autorités italiennes risqueraient de ne pas examiner de manière sérieuse sa demande d’asile, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour ce même motif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant n’établit pas être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni en Italie ni dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Haji Kasem et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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