Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire ;
- elle n’a pas été informée de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans un délai de six mois suivant l’accord des autorités requises ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 25 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert qualifié ;
- le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’elle a présentées ;
- la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
- le préfet n’établit pas que le Portugal aurait été saisi d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
- le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Concernant l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises sur lequel il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la mesure d’assignation n’est pas nécessaire au regard des garanties de représentation dont elle bénéficie et de son assiduité aux convocations ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet ne démontre pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Cazanave, substituant Me Laspalles, représentant Mme C…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne né le 15 mars 2005 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 26 mai 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 25 novembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités portugaises le 20 septembre 2024. Le 2 décembre 2025, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Elles ont fait connaître leur accord implicite le 17 décembre 2025. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert de la requérante aux autorités portugaises au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 2 décembre 2025 et le constat de leur accord implicite le 17 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre au Portugal par ses propres moyens. Si la requérante soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter, elle ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre au Portugal par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressée de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue remettre contre signature le 25 novembre 2025, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue française et que ces informations ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète agrémenté. Les brochures incluent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile et, au cours de l’entretien du 25 novembre 2025, au cours duquel elle a été assistée par un interprète en langue malinké, elle n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu’en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de Mme C… a été mené en langue malinké par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit au recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer Mme C… aux autorités portugaises sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales (…) ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
Mme C… se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressée et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 2 décembre 2025, une demande de prise en charge aux autorités portugaises via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 18.1 b) (UE) n°604/2013. En outre, le préfet établit avoir obtenu un accord implicite de reprise en charge de la part des autorités portugaises, sur le fondement de l’article 18.1 d) du même règlement. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve ni de la saisine des autorités portugaises aux fins de prise en charge ni de l’accord implicite de ces autorités.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
L’autorité préfectorale n’a pas à expliciter les raisons pour lesquelles elle ne met pas en œuvre la clause discrétionnaire. En outre, l’intéressée ne fait ni état de lien ou de quelconque attache sur le territoire français, ni d’une particulière vulnérabilité, susceptibles d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’explication de l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Concernant l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par
Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités portugais. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que Mme C… a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités portugaises édictée le 20 janvier 2026, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, Mme C…, qui soutient que la mesure d’assignation n’est pas nécessaire, ne peut utilement se prévaloir des garanties de représentation dont elle bénéficie et de son assiduité aux convocations, dès lors que les dispositions précitées ne subordonnent pas le prononcé de l’assignation à résidence à l’existence d’un risque de fuite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de Mme C… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police de Toulouse, alors qu’elle ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et du caractère disproportionné des obligations fixées par l’arrêté contesté doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, Il est constant que Mme C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités portugaises le 20 janvier 2026. Si elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Laspalles et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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