Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 18, 19 et 29 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois et de le délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le place dans l’illégalité et la précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence doit être renversée, dès lors qu’en dépit de l’information qui lui avait été délivrée le jours de sa convocation sur la nécessité de produire l’ensemble des documents indispensables à l’instruction de sa demande de titre, il n’a pas produit l’attestation de travail de son employeur concernant son emploi de monteur sprinkler ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il justifie de la demande d’autorisation de travail produite par l’employeur et que son épouse a, quant à elle bénéficié récemment d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 16h15.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 17 mars 1979 à Gucuk (turquie), est entré en France le 19 septembre 1999, où il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mai 2025. Le 7 juillet 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté litigieux du 18 août 2025 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Il est constant que M. B… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mai 2025, dont il n’a demandé le renouvellement que le 7 juillet 2025, soit postérieurement aux délais définis au point précédent. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme le refus d’une première demande de titre de séjour, de sorte que M. B… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence définie au point 3. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite au motif que le refus en litige le place dans l’illégalité et la précarité, une telle argumentation est dénuée de toute précision, ni justification. Par suite, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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