Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2614803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Menage, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer, sous cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 10 mai 2026 sous le numéro 2614648 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En cas de contestation d’un refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
M. A… C…, ressortissant algérien né le 19 mai 1986, fait valoir qu’il est entré en France en 2019 et que, muni d’une convocation à cet effet, il s’est présenté en préfecture le 31 mars 2026 afin de déposer une première demande de titre de séjour, rendez-vous à l’issue duquel lui a été délivré une simple confirmation du dépôt de sa demande, au lieu d’un récépissé lui ouvrant droit au séjour le temps de l’examen de sa demande. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision ainsi révélée de ne pas lui délivrer de récépissé, il se borne à faire valoir que la délivrance d’un récépissé est de droit en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette seule circonstance ne peut toutefois suffire à caractériser l’existence de conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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