Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi le cinquième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Par lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, sont susceptibles d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution 4 octobre 1958 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République du Congo né en 2002, est entré en France le 23 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 14 novembre 2024. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale.
En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France, dès lors qu’il n’a effectué que le premier semestre du BTS « métiers de l’eau » au cours de l’année 2021/2022, qu’il s’est inscrit en BTS pour l’année 2022/2023 mais ne s’est pas présenté à l’examen final, qu’il s’est inscrit dans un CFA pour une formation en apprentissage dans le domaine des travaux publics mais que son contrat d’apprentissage a été rompu en raison de ses absences et qu’il s’est inscrit dans un nouveau cursus, en CAP agent de propreté, pour l’année 2024/2025, et que ces circonstances démontraient un manque d’assiduité de l’intéressé. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient qu’il est parvenu à valider deux matières au cours de l’année scolaire 2021/2022 malgré une arrivée en cours d’année scolaire, au mois de novembre 2021. Il soutient également qu’il s’est réorienté en BTS « CRCI » en 2022/2023 et qu’il a eu des résultats scolaires satisfaisants. S’agissant de l’année 2023/2024, il soutient que les absences constatées par son employeur sont justifiées par des raisons médicales et produit à cet égard des arrêts de travail d’une durée totale de six jours sur l’ensemble de l’année 2024. M. A… se prévaut également de bulletins de note portant sur les premiers semestres des années 2021 et 2022 ainsi que de plusieurs courriers de responsables pédagogiques et professionnels de sa formation en CAP agent de propreté, débutée en 2024, qui portent une appréciation favorable sur son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a achevé aucune des trois formations qu’il a débutées depuis son entrée sur le territoire français concernant les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Ces échecs ne peuvent être justifiés par les arrêts maladie qu’a subi l’intéressé, d’une durée totale de six jours et concernant uniquement l’année 2024. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le caractère sérieux des études poursuivies par l’intéressé n’était pas établi.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit, dans ces conditions, être écarté.
En quatrième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi (…) » ne s’impose, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. A… ne saurait, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
En dernier lieu, d’une part, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. D’autre part le moyen d’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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