Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2320568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Toldot, représentée par Me Rouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023, par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 118 23 V0049 qu’elle a déposée en vue du changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage de bureaux pour un immeuble situé au 108 boulevard Marguerite de Rochechouart (75018), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Toldot doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 118 23 V0049 qu’elle a déposée en vue du changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage de bureaux pour un immeuble situé au 108 boulevard Marguerite de Rochechouart (75018), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été communiquée à la société requérante par le biais d’un envoi recommandé électronique dont l’accusé de réception est versé par la Ville de Paris, la société Toldot ayant expressément donné son accord, dans sa déclaration préalable, à l’usage de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. La société est dès lors réputée avoir reçu cette décision le 31 janvier 2023, lendemain de la date indiquée sur le certificat de dépôt, en application du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme.
5. Il en résulte que le délai de recours a expiré le 3 avril 2023. Le recours gracieux, formé le 27 avril 2023 après l’expiration de ce délai, n’a pas été de nature à le prolonger. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023, formées par la société Toldot le 1er septembre 2023, sont tardives et il y a lieu de rejeter les conclusions comme manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Toldot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toldot et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. SeulinSigné
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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