Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 juin 2025, n° 2304224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Abry Lemaitre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la contrainte émise par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d’une somme de 27 008,40 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018 ;
2°) de la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 753,76 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier pour le remboursement de ladite contrainte, à hauteur de 25 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à France Travail de justifier de la notification de la mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail ;
— le remboursement de l’allocation est prescrit ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que le système de recueil d’informations et de déclarations l’a privée de la possibilité d’établir qu’elle aurait, non seulement omis de déclarer certaines informations, mais encore l’aurait fait à des fins frauduleuses ;
— dès lors qu’elle perçoit au total 1 041,14 euros de pension de retraite, elle peut prétendre à un échéancier à hauteur de 25 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, France Travail Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— Les observations de Me Delaunay, représentant France travail Normandie.
Mme A n’était pas présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2023, Pôle emploi Normandie a émis une contrainte à l’encontre de Mme A aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 26 753,76 euros sur la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018, au motif d’un cumul de revenus par une activité non déclarée. Mme A fait opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la contrainte : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
3. Il résulte des mentions de l’accusé réception produit par France Travail Normandie que la mise en demeure du 10 juillet 2012 concernant le trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique a été notifiée par voie postale le 17 juillet 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
4. L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’action en recouvrement d’une créance d’allocation de solidarité spécifique se prescrit par cinq ans. Il résulte de l’instruction que la dette mise à la charge de Mme A résulte d’un indu d’allocation de solidarité spécifique versée pour la période courant de janvier 2014 à septembre 2018. Il est constant que Pôle emploi a notifié à l’intéressée le trop-perçu par courrier du 19 novembre 2019. Dès lors, l’action contre ce trop-perçu n’était donc pas prescrite à la date d’émission de la contrainte le 4 septembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’ASS :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a omis de déclarer l’activité qu’elle a exercé à compter du 1er janvier 2014. Il en résulte un trop-perçu sur la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018 d’un montant de 26 753,76 euros. Compte tenu du caractère frauduleux de l’absence de déclaration d’une activité non salariée, Pôle emploi devenu France Travail, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, est fondé à émettre à l’encontre de Mme A une contrainte pour un montant de 27 008,40 euros.
Sur la demande de différé de sa dette :
9. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée un différé de dette. Cependant, le juge administratif ne peut examiner si une autorisation de différé d’allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de France Travail, rejetant une demande préalable de différer sa dette.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait formé une demande préalable de différé de dette auprès de France Travail. Au demeurant, si Mme A évoque sa situation de précarité, elle ne verse à l’appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu réclamé sans en différer le remboursement. En outre, elle n’invoque pas sa bonne foi, alors au demeurant que l’indu ASS résulte de l’absence de déclaration de ses activités salariées. La requérante n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à demander de différer sa dette par échéancier.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail Normandie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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